| Texte de la décision SGBV 02/99 mis à jour Article 1 : La présente décision a pour objet de définir les règles de gestion des séances de négociation à la Bourse des Valeurs. Section 1 - Les séances de négociation de bourse Article 2 : Dispositions générales. (modifié et complété par décisions SGBV N°6/99 et 10/02) Les jours ouvrables de la S.G.B.V. sont du dimanche au jeudi inclusivement. a) Les Agents Autorisés représentant les I.O.B. se rencontrent dans une salle de négociation appelée ‘’Parquet’’, tous les lundis et mercredis, aux heures officielles d’affaire, de 9 h 30 à la clôture de la séance, dans le but d’effectuer des transactions sur titres. Toutefois et en vue de réunir les meilleures conditions de démarrage de la seconde séance, la date de l’entrée en vigueur de la séance du mercredi est différé pour une période ne dépassant pas les trois mois à compter de l’adoption par la COSOB de la présente décision SGBV 10/02. Cette date sera annoncée par avis de la SGBV, après concertation avec le comité de négociation. b) Dans le cas où une journée boursière coïncide avec une journée fériée à l’échelle nationale, le Parquet sera ouvert aux négociations le prochain jour ouvrable. Toutefois il ne peut y avoir deux séances durant deux jours ouvrables consécutifs et le nombre de séances par semaine ne peut en excéder deux. La confirmation du calendrier ainsi aménagé fera l’objet d’un avis de la SGBV. " c) Le nombre de ‘’fixing’’, par séance de négociation boursière, est déterminé par la S.G.B.V. Ce nombre peut être différent pour chaque catégorie de titres inscrits à la cote. Tout changement fait l’objet d’un préavis envoyé aux I.O.B. d)Les séances de négociation se déroulent d’après les étapes consécutives suivantes : 1) Ouverture de la séance (10 mn ) : annonce de l’ouverture de la séance et appel électronique des IOB. 2) Saisie des ordres (45 mn ) : la saisie des ordres est autorisée pour les IOB. 3) Validation des ordres ( 15 mn ): confirmation des ordres par les IOB d’après les registres imprimés et éventuelles corrections. 4) Traitement des ordres ( 10 mn ) : lancement des traitements et validation des résultats de la séance par la surveillance du marché. 5) Traitement des blocs ( 10 mn ); déclaration et enregistrement des transactions de blocs. 6) Documentation des transactions (15 mn ) : remise aux IOB des rapports de la négociation et des états de la compensation. 7) Clôture de la séance. e) Le calendrier des séances de négociation est communiqué par voie d’avis aux intervenants du marché. Article 3 : Ouverture et clôture des séances de négociation de bourse. Les séances de négociation de bourse débutent dès le signal d’ouverture et se terminent au signal de clôture. Aucune transaction ne peut être effectuée avant le signal d’ouverture ou après le signal de clôture. Article 4 : Suspension d’une séance de négociation de bourse. Conformément aux dispositions du Règlement Général, au vu des données ou des directions du marché, la S.G.B.V., après accord du superviseur de la COSOB, peut suspendre les négociations de bourse pour une partie de la séance de négociation en cours, pour la séance entière ou pour plusieurs séances. La S.G.B.V. en saisit la COSOB dans les plus brefs délais. Article 5 : Suspension et arrêt des négociations sur un titre inscrit à la cote. Conformément aux dispositions du Règlement Général, lorsque la S.G.B.V. est d’avis que des informations importantes n’ont pas été divulguées au public investisseur, ou lorsqu’elle juge qu’une situation est susceptible de rendre les conditions de marché inéquitables, la S.G.B.V., après accord du superviseur de la COSOB, peut différer, suspendre ou arrêter les négociations en bourse sur un ou plusieurs titres inscrits à la cote. La S.G.B.V. en avise immédiatement la COSOB. Section 2 - Admission au Parquet. Article 6 : Accès autorisé au Parquet. Seules les personnes dûment autorisées ont accès au Parquet. Ces personnes doivent, en tout temps, porter une identification officielle et/ou temporaire, le cas échéant accordée par la S.G.B.V. Article 7 : Personnel négociateur. Le personnel négociateur est composé des Agents Autorisés représentant les I.O.B. et de toute autre personne associée à un I.O.B., en tant qu’employé ou par contrat. Ces personnes doivent être accréditées par la COSOB. Les I.O.B. négociant en bourse autorisent au moins deux membres de leur personnel à transiger en leur nom. Article 8 : Privilèges des Agents Autorisés. Les privilèges des Agents Autorisés sont les suivants : a) l’accès au Parquet ; b) la libre circulation sur le Parquet ; c) inter-agir avec le Comité de négociation ; d) intervenir lors des séances de négociation tel qu’il est établi par la S.G.B.V. ; et e) déposer des plaintes. Article 9 : Personnel non négociateur. Le personnel non négociateur, dûment autorisé et admis au Parquet, est composé : a) des employés de la S.G.B.V. ; b) du superviseur de la COSOB ; et c) des visiteurs accompagnés d’un officiel de Parquet. Article 10 : Communication avec le Parquet. Les moyens et les formes de communication permis avec le Parquet sont approuvés par le Directeur Général de la S.G.B.V. ou par la personne déléguée par ce dernier. Article 11 : Demande d’enregistrement d’Agent Autorisé. Toute demande d’un I.O.B., pour enregistrer son personnel négociateur, doit être présentée, par écrit et selon le format prescrit, à la COSOB et à la S.G.B.V., par une personne habilitée à engager la société de l’I.O.B. Chaque demande est évaluée par le Comité de négociation qui soumet une recommandation au Directeur Général de la S.G.B.V. ou à une personne dûment habilitée, après une analyse des compétences du candidat et de tout autre critère jugé pertinent. Le Directeur Général de la S.G.B.V. recommande à la COSOB l’approbation de l’inscription des Agents Autorisés à négocier à la Bourse. Article 12 : Qualifications exigées du personnel négociateur. Le personnel négociateur doit : a) être âgé d’au moins 25 ans ; b) être reconnu comme étant honnête, probe et solvable ; c) être considéré apte à être investi du privilège de négocier sur les titres inscrits à la cote et des responsabilités en découlant ; d) posséder les compétences professionnelles conformes au règlement de la COSOB ; et e) être en conformité avec tout autre critère établi par la S.G.B.V. Section 3 - Encadrement d’une séance de négociation. Article 13 : Transaction effectuée en bourse. Toute transaction portant sur un titre inscrit à la cote doit obligatoirement être réalisée en bourse et durant une séance de négociation de bourse. Article 14 : Officiel de Parquet. Un officiel de Parquet de la S.G.B.V. est une personne de cette société, nommée par son Directeur Général ou par une personne déléguée par ce dernier et à ce titre, il est responsable de l’encadrement des séances de négociation. Les membres du Comité de négociation sont également reconnus comme officiels de Parquet et collaborent avec les officiels de Parquet de la S.G.B.V. Article 15 : Composition du Comité de négociation. Les séances de négociation de bourse sont régies par le Comité de négociation. Ce Comité comporte au moins trois membres ou un nombre impair de membres nommés par le Conseil d’administration de la S.G.B.V. Ils sont choisis parmi les I.O.B. membres de cette société ainsi que les employés de celle-ci. Ils portent le titre d’ ’’Officiel de Parquet’’. Deux représentants d’un même I.O.B. peuvent être nommés au Comité de négociation, mais l’I.O.B. en question n’aura droit qu’à une seule voix. Le superviseur de la COSOB, sur sa demande, peut participer en tant qu’observateur aux réunions du Comité de négociation. Le Président et le Vice-Président du Comité de négociation seront nommés par le Conseil d’administration de la S.G.B.V. Article 16 : Pouvoirs du Comité de négociation. Le Comité de négociation, en collaboration avec les officiels de Parquet de la S.G.B.V., régit les séances de négociation de bourse, la conduite des I.O.B. négociant à la bourse et de toutes autres personnes qui leur sont associées en tant qu’employés ou par contrat. Article 17 : Amélioration des procédures de négociation. Le Comité de négociation, en collaboration avec les officiels de Parquet de la S.G.B.V., peut soumettre des recommandations au Conseil d’administration de cette société, en ce qui concerne les négociations de bourse, afin de garantir des pratiques et des procédures de négociation plus adaptées. Tout I.O.B., négociant à la Bourse ou toute autre personne associée à un I.O.B., en tant qu’employé ou par contrat, est soumis aux recommandations du Comité de négociation. Article 18 : Délais et arrêts des négociations. Deux officiels de Parquet incluant au moins un officiel de la S.G.B.V., agissant de concert, et après accord avec le superviseur de la COSOB, sont autorisés à prendre les mesures requises, afin de retarder l’ouverture des négociations de bourse sur un titre inscrit à la cote, ou d’interrompre les négociations de bourse sur ce titre, afin de favoriser une ouverture ou une réouverture ordonnée des négociations sur ce titre. Les officiels de Parquet doivent aviser immédiatement la COSOB des mesures qui sont prises. Article 19 : Pouvoirs des officiels de Parquet. a) Un officiel de Parquet a le pouvoir d’interpréter et de régler les différends survenant au cours des séances de négociation de bourse afin d’assurer le respect des règles et des procédures de négociation. b) Lorsqu’un officiel de Parquet est lui-même impliqué dans un différend, la résolution doit être confiée à un autre officiel de Parquet. c) Les différends entre deux I.O.B. relatifs à une transaction en bourse sont résolus par un officiel de Parquet de la S.G.B.V. Dans ce cas, la décision rendue par un officiel de Parquet de la S.G.B.V. est finale et exécutoire. Par contre, toute autre décision rendue par un officiel de Parquet est sujette au droit d’appel du Comité de négociation. d) Tout officiel de Parquet doit aviser promptement le Comité de négociation et le superviseur de la COSOB de toute infraction aux règles de négociation de bourse, ainsi que de tout manquement au code d’éthique, de la part de toute personne ayant accès au Parquet. e) Deux officiels de Parquet, agissant de concert, peuvent expulser du Parquet et des lieux adjacents toute personne dont la conduite nuit au déroulement des opérations du Parquet. Article 20 : Pouvoirs du superviseur de la COSOB. Le superviseur de la COSOB est chargé de : a) veiller au respect des dispositions du Règlement Général ; b) résoudre les litiges ponctuels survenus en séance de bourse qui résultent de l’interprétation des dispositions réglementaires régissant le fonctionnement du marché ; et c) représenter la COSOB auprès de la S.G.B.V. Dans ce cadre, après consultation avec le Comité de négociation, le superviseur de la COSOB peut suspendre la cotation d’un ou de plusieurs titres. Article 21 : Infractions et sanctions. Dans le cas où un I.O.B. où une personne associée à celui-ci en tant qu’employé ou par contrat, est jugé coupable d’une infraction à la réglementation de la S.G.B.V., aux règles de gestion des négociations de bourse, ou est jugé coupable de conduite contraire au code d’éthique, le Comité de négociation est autorisé à imposer les sanctions suivantes : a) une amende n’excédant pas 8.000 DA ; b) l’interdiction d’accès au Parquet pour une période spécifique et selon les conditions déterminées par le Comité de négociation ; c) l’expulsion du Parquet. Le Comité de négociation doit aviser la S.G.B.V. et la COSOB des sanctions imposées. Article 22 : Imposition d’amende. Tout officiel de Parquet peut imposer une amende n’excédant pas 2.000 DA à tout I.O.B. ou toute personne associée à un I.O.B., en tant qu’employé ou par contrat, jugé coupable de conduite contraire au code d’éthique. L’officiel doit avertir immédiatement le Comité de négociation des mesures prises. Article 23 : Appels Une décision rendue par le Comité de négociation ou par un officiel de Parquet de la S.G.B.V. peut être portée en appel devant le Conseil d’administration de la S.G.B.V. ou à la COSOB, selon le cas, dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de cette décision, à l’exclusion des décisions concernant un différend au sujet d’une transaction telles que fixées par l’article 19, alinéa ‘c’. Dans le cas d’une décision rendue par un officiel de Parquet, la partie concernée peut faire appel au Comité de négociation. Article 24 : Enquêtes sur événements Dans le cas où le Comité de négociation ou un officiel de Parquet juge qu’un événement dans lequel est impliqué un I.O.B. ou une personne associée à un I.O.B. en tant qu’employé ou par contrat, nécessite une enquête, il en avise la COSOB et transmet à cette dernière l’information portant sur cet événement. La COSOB est par la suite responsable de la conduite de l‘enquête et de la résolution de l’évènement concerné. Section 4 - Les ordres de bourse. Article 25 : Introduction des ordres. (modifié et complété par décision SGBV N°6/99) L’introduction des ordres de transaction en bourse s’effectue par le moyen de la saisie dans un poste informatique dit station de négociation d’un registre d’ordre où l’I.O.B. inscrit les ordres d’achat et de vente et qui est remis lors de l’ouverture de la séance de négociation. Article 26 : Le libellé des ordres. Pour être valide un ordre de bourse doit comporter : a) le nom ou le symbole du titre faisant l’objet de la négociation ; b) la mention indiquant s’il s’agit d’un ordre d’achat ou de vente ; c) le nombre de titres qui seront négociés ; d) la mention d’ordre client/non-client ; e) des instructions précises quant au cours auquel il peut être exécuté ; et f) des instructions précises quant à la durée de validité de l’ordre. L’ajout des références du donneur d’ordre est facultatif. Article 27 : Définitions des ordres acceptés. (modifié et complété par décision SGBV N°6/99) Les ordres suivants seront acceptés pour fins de transactions en bourse : Cours : a) Ordre ‘’au mieux’’ : L’ordre ‘’au mieux’’ est un ordre d’achat ou de vente auquel n’est assortie aucune indication de cours. Cet ordre est exécuté en priorité au mieux des possibilités du marché. b) Ordre ‘’à cours limité’’ : L’ordre ‘’à cours limité’’ est un ordre d’achat ou de vente par lequel le donneur d’ordre fixe le cours maximal qu’il est prêt à payer pour l’achat de titres ou le cours minimal auquel il est prêt à céder les titres. Validité : a) Ordre “ de jour ” : L’ordre réputé ‘’de jour’’ est un ordre d’achat ou de vente valide uniquement pour la séance de bourse suivant sa transmission. b) Ordre “ à révocation ” : L’ordre ‘’à révocation’’ est un ordre d’achat ou de vente valide jusqu’à son exécution ou son retrait du marché ; ou jusqu’à la dernière séance de négociation de bourse du mois civil en cours. c) Ordre “ à durée limitée ” : L’ordre ‘’à durée limitée’’ est un ordre d’achat ou de vente qui comporte une date limite de validité d’une durée maximale de 30 jours et qui s’analyse comme valide jusqu’à l’issue de la séance de bourse mentionnée. d) Ordre “ à exécution ” : L’ordre ‘’à exécution’’ est un ordre d’achat ou de vente qui ne comporte aucune limite de validité. Sa durée de présentation au marché est limitée à trois semaines de calendrier. Stipulation spéciale : a) Ordre ‘’tout ou rien’’ : Un ordre ‘’tout ou rien’’ est un ordre d’achat ou de vente qui ne peut être répondu partiellement. Article 28 : Dispositions générales des ordres. Tout ordre de bourse est présumé ‘’de jour’’ sauf identification contraire. A défaut d’indication concernant la limite du cours, l’ordre est traité comme un ordre ‘’au mieux’’. Tout ordre, dont les conditions d’exécution ne sont pas stipulées, peut être répondu partiellement, la quantité de titre indiquée étant considérée comme un maximum. Article 29 : Ordres clients et non-clients. Un compte dans lequel un I.O.B. agissant pour son propre compte détient un intérêt direct ou indirect est dit ‘’compte professionnel’’. Un ordre de bourse effectué pour un tel compte est un ordre ‘’non-client’’. Un ordre “ client ” est un ordre placé pour une tierce partie représentée par un I.O.B. en tant qu’agent pour fins de transaction en bourse. Tout ordre de bourse doit porter la mention de client ou non-client, selon le cas. Article 30 : Les transactions de blocs(modifié et complété par décision SGBV N°6/99) a) une transaction est considérée de blocs lorsque le volume d’un titre de capital ou de créance ne peut être absorbé par le marché dans des circonstances normales ou dépasse un seuil minimum établi par la SGBV. b) Les transactions de blocs doivent être préalablement. autorisées par la SGBV. c) Les ordres sont transmis, selon la méthode et les formes prescrites par la SGBV, avant l’ouverture de la séance. Ce sont des ordres à “ cours limité ” dont la validité est d’un jour seulement. d) Les IOB désirant effectuer une transaction de bloc doivent satisfaire les ordres du livre client respectant le cours coté jusqu’à l’équilibre du marché et jusqu’à concurrence de 10 % de la valeur du bloc. e) Les transactions de blocs ont lieu à la fin de la séance de négociation au dernier cours réalisé des titres de capital ou de créance, plus ou moins un écart de 1 %. f) La SGBV contrôle la régularité des transactions de bloc et informe les IOB et le marché par les moyens qu’elle juge appropriés. g) Tous les titres cotés sont éligibles aux transactions de blocs. h) Un titre coté ne peut faire l’objet d’une transaction de bloc dans les cas suivants : - le titre en question est frappé de suspension , - Impossibilité d’établir un fixing pendant la séance. Section 5 - Les négociations de bourse. Sous-section 1 - Dispositions générales. Article 31 : Conditions de négociation. (modifié et complété par décision SGBV N°6/99) Les négociations sur titres inscrits à la cote sont conduites selon la méthode de cotation au fixing avec l’assistance de l’informatique. La cotation au fixing consiste en l’application d’un seul cours coté à l’ensemble des transactions conclues pour chaque titre, lors d’une séance donnée de négociation de bourse. Ce cours coté permet de maximiser le volume de transactions, compte tenu de la composition des registres d’ordre à l’ouverture de la séance de bourse. Article 32 : Cours coté pour une séance de bourse. Le cours coté d’un titre désigne le niveau de prix auquel se négocie ce titre sur une base unitaire. Le cours coté résulte d’un processus de cotation dont la méthode de calcul est déterminée par la S.G.B.V. Le cours coté d’un titre inscrit en bourse sera établi au début d’une séance de bourse si la confrontation des ordres de clients le permet. A défaut d’avoir obtenu un cours coté par la confrontation des ordres de clients, la S.G.B.V. procédera à une deuxième confrontation avec l’ensemble des ordres de clients et de non-clients inscrits aux registres d’ordres et, si cette deuxième confrontation le permet, à la cotation d’un cours. Lors de cette deuxième confrontation des registres d’ordres combinés, si l’état des offres d’achat et des offres de vente d’un titre est tel, qu’un cours coté ne peut être déterminé, la S.G.B.V. réserve la cotation du titre jusqu’à la prochaine séance de négociation de bourse. Si le volume maximal de titres négociés est constaté pour plusieurs niveaux de cours, le cours établi au fixing correspond au niveau de cours qui minimise le déséquilibre de volume entre les ordres d’achat et les ordres de vente. S’il existe plusieurs niveaux de cours pour lesquels le volume de titres négociés est maximisé et le déséquilibre de volume entre les ordres d’achat et les ordres de vente est minimisé, le cours établi au fixing correspond au niveau de cours qui est le plus proche du dernier cours de clôture enregistré. Article 32 Bis1 : Défaillance des systèmes. (article inséré par décision SGBV N°6/99) En cas de défaillance du système informatique, la SGBV agit en fonction de l’intérêt du marché. Elle peut notamment décider d’avoir recours à la procédure manuelle ou de suspendre et reporter la séance de négociation. Article 32 Bis2 : La procédure manuelle. (article inséré par décision SGBV N°6/99) La SGBV a recours à la procédure manuelle en cas d’impossibilité d’assurer la cotation selon les moyens informatiques usuels. La procédure manuelle est mise en oeuvre sous la responsabilité et le contrôle de la SGBV. Les modalités de la procédure manuelle devront être conformes aux principes fondamentaux d’organisation du marché des valeurs énoncés dans le règlement général de la bourse. Ces modalités pourront être précisées dans un avis. Toute modification apportée à la procédure manuelle, pour une valeur donnée, fait l’objet d’un avis. Article 33 : Validité du cours coté. (modifié et complété par décisions SGBV N°6/99) Le cours coté d’un titre est unique pour une séance de bourse donnée. Il est valide pour toute la durée de la séance de bourse et s’applique à toutes les négociations se déroulant pendant celle-ci. La cotation d’un cours au fixing n’est pas permise dans les conditions suivantes : a) le cours coté est différent du dernier cours de fixing et la quantité négociée est inférieure à dix ; b) le volume d’ordre d’achat (de vente) au mieux sur un titre inscrit à la cote est supérieur au volume total des ordres de vente (d’achat) sur ce même titre ; c) les écarts maximaux entre les cours, tel qu’indiqué à l’article 37, ne sont pas respectés ; et d) le cours limité le plus élevé des ordres d’achat est inférieur au cours limité le plus bas des ordres de vente. Dans ce cas, la S.G.B.V. réserve la cotation d’un titre jusqu’à la prochaine séance de négociation de bourse. Article 34 : Unité de cotation. a) Les titres de capital sont cotés en dinars ; b) Les titres de créance sont cotés pied de coupon en pourcentage de la valeur nominale. Le jour de négociation, la fraction courue du coupon est calculée sur la base de la date de dénouement théorique. Article 35 : Diffusion des données. La diffusion des données ayant trait aux négociations de bourse sera effectuée par l’intermédiaire de la S.G.B.V. Des rapports statistiques compilant ces données seront produits par la S.G.B.V. et seront mis à la disponibilité des intervenants sur le marché boursier. En cas de disparité entre les données d’autres sources et celles de la S.G.B.V., les données de la S.G.B.V. ont priorité. Sous section 2 - Les cours. Article 36 : Cours de référence. Préalablement à la séance de bourse, un officiel de la S.G.B.V. établit pour chaque titre un cours de référence pour déterminer la validité du cours coté au fixing qui est calculé à l’ouverture de la séance de bourse. Le cours de référence des titres cotés en bourse est le dernier cours coté lors d’une séance de bourse. Si un titre particulier n’a pas été transigé lors de la séance de bourse précédente, le cours coté établi au fixing est maintenu à l’intérieur des écarts permis du cours établi lors de la dernière séance de négociation où le titre fut transigé. Article 37 : Ecarts maximaux. a) en ce qui a trait aux titres de capital, l’écart de cours maximal permis est de 5 % par rapport au cours de référence : b) en ce qui a trait aux titres de créance, l’écart de cours maximal permis est de 1 % par rapport au cours de référence. Article 38 : Modulation des écarts maximaux. Si les conditions du marché le justifient et sous réserve d’en informer les intervenants sur le marché, la S.G.B.V. est habilitée à modifier pour un titre particulier les écarts de cours maximaux par rapport au cours de référence. Après quatre séances de négociation sans transaction ou à la discrétion de la S.G.B.V., et à condition qu’aucun ordre ne respecte l’article 39 (c), les écarts maximaux sont augmentés à chaque séance, de 5 % pour les titres de capital et de 1 % pour les titres de créance, jusqu’à ce qu’une transaction soit effectuée. Article 39 : Validité des cours acheteurs et des cours vendeurs Pour être valide, un cours acheteur ou vendeur doit être : a) annoncé durant une séance de cotation ; b) disponible à tous les I.O.B. sans discrimination ; c) à l’intérieur des écarts maximaux indiqués à l’article 37 ; d) réduit de la valeur du coupon de dividende ou d’intérêt la journée de son paiement ; et e) annoncé selon les termes convenus par la réglementation et les procédures établies par la S.G.B.V. Article 40 : Pas de cotation. Le pas de cotation désigne l’intervalle minimal entre deux niveaux de cours. Le pas de cotation est fixé à 5 dinars, pour les titres de capital et à 0,1 % de la valeur nominale pour les titres de créance. Article 41 : Niveau du cours de clôture. Le cours de clôture d’un titre donné est l’unique cours de la séance de bourse. Article 42 : Absence de transaction. En séance de bourse, aucune négociation ne peut se dérouler sur une valeur qui n’est pas cotée. Si, sur un titre spécifique, la confrontation des ordres selon la méthode de cotation au fixing produit un volume maximal de titres négociés nul, la S.G.B.V. adopte une des deux lignes de conduite suivantes : a) elle ne cote pas le titre en question et affiche l’indication ‘’non cotée’’ ; ou b) elle ne cote pas le titre en cause mais affiche un prix offert, un prix demandé ou les deux, afin d’indiquer les tendances du marché. Ces cours seront tirés du registre d’ordres client en premier lieu ou du registre d’ordres non-client. Si aucun ordre applicable n’est inscrit au registre d’ordres client, les prix à afficher seront les meilleurs cours limités acheteurs et vendeurs. Article 43 : Engagement des cours acceptés Tout cours acheteur ou cours vendeur annoncé et accepté conformément aux exigences de la S.G.B.V. lie les parties impliquées dans la transaction de bourse. L’engagement qui en résulte est assujetti aux exigences de la S.G.B.V. propres à cette transaction. Sous-section 3 - Traitement des ordres. Article 44 : Acheminement des ordres. (modifié et complété par décisions SGBV N°6/99 et 10/02) a) les ordres sont préparés sous la forme d’un registre d’ordres dans lequel l’I.O.B. inscrit les ordres d’achat et de vente qu’il a reçus ; b) à l’ouverture de la séance de négociation, le registre d’ordres de l’I.O.B. peut être introduit dans un poste informatique dit station de négociation. Les stations de négociation sont sous le contrôle de la SGBV. Le système de négociation désigne l’ensemble du dispositif par lequel s’effectuent la saisie, le traitement des ordres et la production des états de la négociation ; c) les ordres saisis par un Agent Autorisé doivent être approuvés par ce dernier sur un registre électronique imprimé par le système de négociation ; d) les ordres des clients sont présentés séparément des ordres identifiés comme des ordres non-clients ; e) la durée de validité d’un ordre est définie par les paramètres figurant à l’article 27 cidessus; f) l’annulation ou la modification d’un ordre peut être effectuée à tout moment dans la mesure où elle est effectuée avant la fin de la période de saisie des ordres ; g) dans le cas de la modification d’un ordre les priorités de temps seront affectées selon les modalités suivantes : i) si le nombre de titres à transiger est réduit, l’ordre maintient son rang de priorité ; ii) si le nombre de titres à transiger est augmenté ou si le prix du titre en question est modifié, l’ordre perd son rang de priorité et est traité comme un nouvel ordre. Article 44 Bis : Préséance du système. (article inséré é par décisions SGBV N°6/99) Tous les ordres d’achat et de vente sont exécutés par l’entremise du système de négociation sauf exception expressément prévue par avis de la SGBV. Article 45 : Exécution, priorité et allocation des ordres (modifié et complété par décisions SGBV N°6/99 et 10/02) Seuls les ordres saisis avant la fin de la période prévue de saisie ont la garantie de participation au processus de négociation. Les ordres saisis pour transaction en bourse sont exécutés pour tout ou en partie, en fonction des ordres inscrits aux carnets d’ordres pour la séance de bourse. La séquence d’exécution des ordres de bourse est définie selon les critères suivants : a) les ordres clients ont priorité sur les ordres non-clients ; b) les ordres ‘’au mieux’’ sont exécutés avec priorité au cours issu de la cotation au fixing ; c) La priorité du cours prime pour les ordres ‘’à cours limité’’ et implique que : i) du côté achat, les ordres à cours limité dont la limite est strictement supérieure au cours coté sont exécutés en premier, par ordre décroissant de la limite la plus élevée vers la limite la plus basse, et ii) du côté vente, les ordres à cours limité dont la limite est strictement inférieure au cours coté sont exécutés en premier, par ordre croissant de la limite la plus basse vers la limite la plus élevée. Après l’exécution des ordres ayant priorité, et s’il demeure un déséquilibre d’achat ou de vente, les ordres à cours limité égal au cours du fixing, ou le cas échéant au cours du déséquilibre, seront servis selon la règle du « premier entré / premier servi » ( priorité de temps ). " A une limite donnée, les ordres ne comportant pas de stipulation spéciale ont priorité sur les ordres ‘’tout ou rien’’. En cas de déséquilibre, les ordres ‘’tout ou rien’’ du côté du déséquilibre ne pourront pas être satisfaits avant que tous les ordres sans stipulation spéciale du côté du déséquilibre n’aient été entièrement exécutés. Dans un cas de non-exécution ou d’exécution partielle d’un ordre lors d’une séance de négociation, l’ordre ou la fraction d’ordre non exécutée demeure au carnet d’ordres de l’I.O.B. et sera présenté à la séance de négociation de bourse suivante si sa validité le permet. Article 45 Bis : limitation de responsabilité. (article inséré par décision SGBV N°6/99) La SGBV n’assume aucune responsabilité pour tout dommage, perte, coût, frais ou autre obligation résultant de l’utilisation de ses divers services et de ses systèmes informatiques. " Sous-section 4 - Quotité de négociation. Article 46 : Quotité de négociation standard. (modifié et complété par décisions SGBV N°6/99) La SGBV peut, pour une valeur donnée ou un groupe de valeurs, définir un lot régulier qui constitue la quotité de négociation pour ce lot régulier. Elle procède alors par voie d’avis. Un lot irrégulier désigne une quantité inférieure à celle désignée comme lot régulier. Si pour une valeur donnée il n’est pas établi une quotité de négociation pour un lot régulier, celui-ci est fixé à une unité. a) toute annonce de cours acheteur et de cours vendeur faite en bourse est présumée être pour le minimum d’un lot régulier à moins qu’une quantité plus élevée ne soit spécifiée ; b) une annonce de cours acheteur ou de cours vendeur faite pour plus d’un lot régulier est présumée être pour ce nombre ou tout nombre moindre de lots réguliers et de lots irréguliers. (Articles 47, 48 et 49 abrogés et remplacés par l’article 46 par décision SGBV 06/99) Article 50 : Primes et escomptes sur les lots irréguliers Aucune prime ou escompte ne peut être prélevé sur un ordre portant sur un lot irrégulier. Sous-section 5 - Transactions en bourse. Article 51 : Enregistrement des transactions (modifié et complété par décision SGBV N°6/99) Lorsqu’une transaction est complétée, l’information suivante doit être enregistrée sur un formulaire de transaction approuvé par la COSOB, soit : a) la date de la transaction ; b) le nom ou le symbole du titre transigé ; c) la quantité de titres transigés ; et d) le prix du titre transigé. Aussitôt qu’une transaction est complétée, la S.G.B.V. doit produire une fiche de transaction qui est remise aux I.O.B. concernés avec les registres d’ordres. Les Agents Autorisés doivent vérifier les fiches de transaction et les formulaires prescrits par la S.G.B.V. En cas de problème, les Agents Autorisés concernés avertissent le Comité de négociation avant la fermeture de la séance de bourse. Une liste des cours cotés intitulée ‘’liste officielle’’ devra être produite et publiée au BOC. Article 52 : Sommaire des séances de bourse(modifié et complété par décision SGBV N°6/99) Avant la fin de la séance de bourse, la S.G.B.V. transmet à chacun des I.O.B. intervenant pour les donneurs d’ordres les informations suivantes : a) la désignation du titre négocié ; b) le volume de titres négociés ; c) le cours auquel la transaction a été réalisée ; d) le montant total de la transaction ; e) le code des I.O.B. pour chacun des ordres traités ; f) la date de la transaction ; g) la mention précisant si un I.O.B. a acheté ou vendu des titres pour son propre compte ou s’il a effectué une transaction pour un client. h) toute autre information qui pourrait être prescrite par une décision de la S.G.B.V. ; et i) dans le cas d’un ordre partiellement exécuté, la quantité de titres qui demeure à négocier. Article 53 : Annulation ou modification d’une transaction. (modifié et complété par décision SGBV N°6/99) L’IOB intervenant pour le compte du donneur d’ordre transmet diligemment les directives d’annulation ou de modification à la SGBV à l’aide des formulaires prescrits. L’annulation ou la modification doit être approuvée par un officiel de parquet. La SGBV exécute l’ordre d’annulation ou de modification diligemment. Elle prend les moyens appropriés pour informer les IOB concernés de l’exécution de l’annulation ou de la modification. Article 54 : Droits et privilèges attachés aux titres vendus Les droits et privilèges attachés à un titre demeurent attachés à ce titre lors d’une transaction et deviennent la propriété de l‘acheteur une fois la transaction enregistrée. Article 55 : Frais de service Les frais de service de la S.G.B.V. ainsi que les commissions pour transactions en bourse fixés par la COSOB, sont publiés dans le BOC et dans la liste de frais de service de la S.G.B.V. Section 6 - Restrictions sur les négociations de bourse. Article 56 : Cours acheteurs, cours vendeurs et transactions à la fermeture d’une séance. A la clôture d’une séance de négociation de bourse, il n’est pas permis d’afficher ou d’accepter d’afficher un cours acheteur ou un cours vendeur, ni d’exécuter une transaction dans le but d’établir un cours officiel ou d’influencer à la hausse ou à la baisse le cours de clôture d’un titre inscrit à la cote. Article 57 : Cotations refusées. A la clôture d’une séance de négociation de bourse, si un titre n’est pas transigé et si la différence entre le meilleur cours vendeur et le meilleur cours acheteur pour ce titre est de plus de 6 %, un officiel de Parquet peut refuser l’enregistrement de l’un ou l’autre de ces cours ou des deux cours. L’officiel de Parquet peut également refuser en tout temps l’enregistrement d’un cours sur un titre inscrit qui est jugé déraisonnable. Article 58 : Transaction refusée. Au cours d’une séance de négociation de bourse ou immédiatement après la clôture d’une séance de bourse, la S.G.B.V. peut annuler toute transaction qu’elle juge déraisonnable. Cette transaction sera alors considérée nulle et sera rayée des dossiers. Article 59 : Accommodation. Un I.O.B. ayant introduit un ordre de bourse ne peut accepter de retenir une partie de cet ordre au profit d’un autre I.O.B. ou de plusieurs autres I.O.B. Tous les ordres reçus par un I.O.B. doivent être transcrits sur leurs registres individuels. Article 60 : Devancement d’une transaction. Un I.O.B. ou une personne associée à un I.O.B. en tant qu’employé ou par contrat ne peut : a) prendre avantage de l’ordre d’un client pour devancer une transaction ; et b) conduire des transactions sur des titres inscrits à la cote en se basant en tout ou en partie sur des informations privilégiées portant sur ces titres et risquant d’affecter le cours de tout autre titre inscrit à la cote, à moins que ces transactions ne soient exécutées exclusivement dans le but de donner un avantage à un client partie à la transaction. Article 61 : Manipulations et pratiques trompeuses de négociations. Aucun I.O.B. ou aucune personne associée à un I.O.B. ne peut employer ou participer sciemment à toutes manipulations ou pratiques trompeuses durant les séances de négociation sur un titre inscrit à la cote, créant ou pouvant créer l’apparence d’activité boursière fausse ou trompeuse, ou induire un cours artificiel sur un titre inscrit à la cote. Toutes indications de manipulations ou de pratiques trompeuses de négociation seront signifiées à la COSOB pour fins d’enquêtes. Sans limiter la généralité du paragraphe précédent, les méthodes suivantes sont considérées comme des manipulations et pratiques trompeuses de négociations : a) effectuer une transaction fictive ; b) donner ou accepter un ordre dont l’exécution n’apporte aucun changement réel de propriété ; c) introduire en bourse un ou plusieurs ordres d’achat ou de vente sur un titre inscrit à la cote, sachant qu’un ou plusieurs ordres d’achat ou de vente sur ce même titre, pour pratiquement le même volume et au même cours, ont été donnés en même temps par ou pour la même personne dans le but de créer l’apparence d’une activité boursière fausse ou trompeuse ou d’établir un cours artificiel sur le titre en question ; d) effectuer en bourse des achats ou des offres d’achat sur un titre inscrit à la cote à des cours successivement plus élevés ou effectuer des ventes ou offres de vente à des cours successivement plus bas, dans le but de créer l’apparence d’une activité boursière fausse ou trompeuse sur le titre en question ou dans le but d’influencer indûment ou abusivement le cours du titre en question ; et e) effectuer seul ou de concert avec plusieurs individus, une série de transactions sur un titre inscrit, afin de créer une activité réelle ou apparente sur le titre en question ou d’élever ou d’abaisser le cours dans le but d’inciter l’achat ou la vente du titre par d’autres intervenants sur le marché. Article 62 : Exécution des ordres au meilleur cours possible. Un I.O.B. recevant l’ordre d’un client doit, conformément aux principes de justice et d’équité dans le commerce, agir selon les normes supérieures d’intégrité et de conduite professionnelle, dans le but d’exécuter l’ordre du client au meilleur cours possible. Article 63 : Priorité de l’ordre du client. Un I.O.B. doit accorder la priorité aux ordres des comptes clients sur tout autre ordre figurant à son carnet d’ordres pour le même titre au même cours. Par “ ordre pour le compte d’un client ”, on entend un ordre sur un titre inscrit au compte du client d’un I.O.B. et non pas un ordre sur un titre inscrit au compte dans lequel un I.O.B., une société affiliée à cet I.O.B. ou une personne autorisée, possède un intérêt direct ou indirect autre qu’un intérêt dans la commission facturée. Article 64 : Cours enregistrés en bourse Un I.O.B. agissant à titre de mandataire ne peut effectuer une transaction en bourse dont le cours enregistré est : a) supérieur au cours net réel chargé au client, dans le cas d’un ordre d’achat par un client ; ou b) inférieur au cours net réel reçu par le client, dans le cas d’un ordre de vente par le client. Article 65 : Le Directeur Général de la Société de Gestion de la Bourse des Valeurs est chargé de l’exécution de la présente décision. |