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Règlement cosob n° 96-02 du 06 safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 relatif a l'information a publier par les sociétés et organismes faisant appel public a l'épargne lors de l'émission de valeurs mobilières

Le Président de la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB),

·Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 Septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce

·Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 Mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières,

·Vu le décret exécutif n° 94-175 du 13 Juin 1994. portant application des articles 21 , 22 et 29 du décret législatif    n° 93-10 du 23 Mai

1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières

·Vu le décret exécutif n° 95438 du 23 Décembre 1995, portant application des dispositions du code de commerce relatives aux

sociétés par actions et aux groupements;

·VU le décret exécutif du 02 Novembre 1996, portant nomination du Président de la Commission d'Organisation et de Surveillance

des Opérations de Bourse,

·Vu l'arrêté du Ministre délégué au Trésor du 27 Décembre 1995, portant nomination des membres de la Commission

d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse;

Après adoption par la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse en date du 22 Juin 19961;

Edicte le règlement dont la teneur suit :

Article 1

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et les modalités pratiques liées à l'appel public à l'épargne lors de

l'émission de valeurs mobilières conformément aux dispositions des articles 31 alinéa 5, 40, 41. 42 et 43 du décret législatif n°93-10

du 23 Mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières.

CHAPITRE I: DE L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

Section 1 : DEFINITIONS

Article 2

Le caractère public de l'appel à l'épargne résulte

·de la diffusion des titres au-delà d'un cercle restreint de personnes,

·de l'admission des titres aux négociations de la Société de Gestion de la Bourse des Valeurs désignée ci-après SGBV;

·du recours, pour le placement des titres, soit à des banques, des établissements financiers ou des intermédiaires en opérations de

bourse, soit à des procédés de publicité quelconque, soit au démarchage.

La diffusion est présumée faite au-delà d'un cercle restreint de personnes lorsqu'elle concerne plus de cent (100) personnes.

Article 3

Sont réputés faire publiquement appel à l'épargne conformément aux articles 41 et 43 du décret législatif n° 93-10 du 23 Mai 1993

relatif à la bourse des valeurs mobilières:

·les sociétés par actions dont les titres sont inscrits à la cote officielle de la SGBV. à dater de cette inscription;

·les sociétés par actions qui se constituent conformément aux dispositions des articles 594 à 604 du code de commerce;

·les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

·toute société ou organisme qui recourt, pour le placement de ses titres quels qu'ils soient, à des banques et des établissements

financiers ou à des intermédiaires en opérations de bourse.

Section 2 : DE LA NOTICE D'INFORMATION ET DU PROSPECTUS

Article 4

Toute société ou établissement public qui émet des valeurs mobilières en faisant publiquement appel à l'épargne est soumis à

l'établissement d'une notice destinée à l'information du public. Cette notice doit contenir les éléments d'Information qui permettent à

l'investisseur de fonder sa décision.

Elle porte notamment sur :

·la présentation et l'organisation de l'émetteur,

·sa situation financière,

·l'évolution de son activité,

·l'objet et les caractéristiques de l'opération projetée.

Elle est datée et signée par le représentant légal de l'émetteur.

Article 5

Les émetteurs visés à l'article ci-dessus doivent déposer pour visa auprès de la Commission d'Organisation et de Surveillance des

Opérations de Bourse (COSOB), dénommée ci-après la Commission, préalablement à toute opération de souscription, un projet de

notice d'information, deux mois au moins avant la date prévue de l'émission.

Le visa de la Commission ne comporte pas d'appréciation sur l'opération proposée. Il porte seulement sur la qualité de l'information

fournie et sa conformé à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 6

La Commission peut, si la protection de l'investisseur l'exige, assortir l'octroi de son visa de certaines conditions en vue de faire

préciser., modifier, compléter ou actualiser l'information présentée.

Article 7

La Commission peut refuser son visa pour les raisons ci-après:

1) si la notice d'information n'est pas conforme aux règlements et instructions de la Commission,

2) si la notice d'information n'est pas accompagnée des documents prévus par les règlements de la Commission;

3) si la notice est incomplète ou inexacte sur certains points ou omet de mentionner des faits qui devraient y être indiqués;

4) si les demandes de modifications notifiées par la Commission ne sont pas satisfaites,

5) si la protection de l'épargnant l'exige.

Dans tous les cas, la Commission prévient en temps voulu l'émetteur et peut se prononcer à nouveau en fonction des nouvelles

données fourmes par l'émetteur.

Article 8

L'émetteur publie et diffuse, outre la notice d'information, un prospectus.

Le prospectus résume les énonciations contenues dans la notice d'information en fournissant les renseignements les plus

importants et les plus significatifs concernant l'émetteur et l'opération projetée.

Il doit faire référence au numéro de visa de la notice d'information.

Le prospectus est daté et signé par le représentant légal de l'émetteur.

Article 9

Les collectivités locales établissent lors d'une émission d'obligations avec appel public à l'épargne un prospectus décrivant

l'opération projetée. Ce prospectus est mis à la disposition du public au siège de la collectivité émettrice et déposé, pour information,

auprès de la Commission.

Article 10

Le dépôt du projet de notice d'information auprès de la Commission est accompagné:

1) d'un projet de prospectus.

2) d'une copie des statuts ou du règlement intérieur de l'émetteur,

3) du procès verbal de l'organe habilité ayant décidé ou autorisé l'émission ;

4) le cas échéant d'une copie des deux derniers bilans approuvés par les actionnaires ainsi que des rapports des commissaires

aux comptes relatifs aux deux (02) derniers exercices.

La Commission peut exiger de l'émetteur la production de tout acte permettant de constater la réalité des garanties conférées aux

titres émis.

Article 11

En cas de changement important par rapport à l'information présentée, une modification de la notice d'information et du prospectus

doit être établie.

La modification doit être déposée sans délai auprès de la Commission pour visa dans un délai n'excédant pas dix (10) jours

ouvrables à compter de la date de réception.

En cas de refus de visa sur la modification, le placement est interrompu

Il ne peut reprendre qu'avec l'autorisation de la Commission.

Article 12

La notice d'information et le prospectus sont mis à la disposition du public au siège social de l'émetteur et auprès des intermédiaires

financiers chargés du placement

La notice d'information est remise aux souscripteurs sur demande.

Le prospectus est remis à tout souscripteur et transmis à toute personne dont la souscription est sollicitée.

Article 13

Les intermédiaires financiers chargés de recueillir les souscriptions doivent veiller à ce que la notice d'information ait été visée par la

Commission et mise ainsi que le prospectus à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus.

Article 14

L'émetteur doit publier dans au moins un journal à diffusion nationale un communiqué informant le public de l'opération projetée

avec référence au numéro de visa de la notice d'information.

Article 15

Dans le cas où l'émetteur a déjà établi une notice d'information au cours d'une période inférieure à douze (12) mois et si aucun

élément nouveau n'est venu modifier de façon significative sa situation financière, il doit établir en cas de nouvelle émission, une

notice d'information dénommée " notice d'information simplifiée ".

La notice d'information simplifiée doit contenir les renseignements décrivant l'opération projetée.

Elle est examinée par la Commission dans les mêmes conditions que la modification de la notice d'information visée à l'article 11 cidessus.

Section 3 : DE l'INFORMATION FINANCIERE

Article 16

Dans le cadre de l'information du public, tout exposé des faits doit être complet, véridique et clair.

La Commission recueille tout renseignement ou information complémentaire qu'elle juge nécessaire et peut en demander la

publication suivant les modalités quelle précise par instruction.

Article 17

Les états financiers qui accompagnent la notice d'information doivent fournir des indications précises sur la situation financière et

comptable de l'entreprise en particulier sur sa structure financière, sa rentabilité et ses besoins de financement.

Les états financiers sont arrêtés et certifiés conformément à la législation en vigueur.

Toutefois l'émetteur peut présenter des situations financières provisoires préalablement soumises à l'avis du commissaire aux

comptes.

CHAPITRE II DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Une instruction de la Commission précisera la forme et le contenu des documents d'information que doivent publier les émetteurs.

Article 19

Tout document d'information ou publicitaire remis aux souscripteurs doit être déposé, sans délai, auprès de la Commission.

Article 20

Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, la Commission peut ordonner l'interruption du placement dans

les cas suivants:

1) si elle estime que l'intérêt des épargnants le commande.

2) si l'émetteur n'a pas respecté les règlements et instructions de la Commission.

Le placement ne peut reprendre qu'avec l'autorisation de la Commission.

L'interruption ainsi que la reprise du placement sont portées à la connaissance du public par un communiqué de presse de la

Commission.

Article 21

Le présent règlement sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Fait à Alger, le 06 Safar 1417 correspondant au 22 Juin 1996.

Mourad CHIKHI.

 

 

Règlement COSOB n° 96-03 du 17 Safar 1417 correspondant au 03 juillet 1996 relatif aux conditions d'agrément, aux
obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse.


Le Président de la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB).
·Vu la loi N° 90- 10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie et au crédit. notamment son Article 116.-
·Vu le décret législatif N° 93-10 du 23 Mai 1993, modifié et complété relatif à la bourse des valeurs mobilières,
·Vu l'ordonnance N° 96-08 du 10 Janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM):
(SICAV et FCP),
·Vu le décret exécutif du 02 Novembre 1996, portant nomination du Président de la Commission d'Organisation et de
Surveillance des Opérations de Bourse,
·Vu l'arrêté du Ministre délégué au Trésor NO 013 du 27 Décembre 1995 portant nomination des membres de la Commission
d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse;
Après adoption par la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse, en date du 03 Juillet 1996
Edicte le règlement dont la teneur suit :
Article 1 : objet du règlement.
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d'agrément des intermédiaires en opérations de bourse ci-après
dénommés I.O.B, leurs obligations et leur contrôle
conformément au titre (article 5 à 14), à l'article 31 du décret législatif N'93-10 du 23 Mai 1993 relatif à la bourse des valeurs
mobilières et à l'ordonnance N° 96-10 du 10 Janvier 1996 modifiant et complétant le décret législatif susvisé. .
Chapitre I: L'agrément des intermédiaires en opérations de bourse
Section 1: Définition
Article 2
Dans le présent règlement, il faut entendre par
1. Intermédiaire en opérations de bourse de pleine activité, tout intermédiaire qui, outre la négociation portant sur des valeurs
mobilières admises en bourse et autres produits financiers, exerce une ou plusieurs des activités suivantes ".
·opérations de contrepartie sur valeurs mobilières, à titre accessoire ou principal:
·placement des valeurs mobilières pour le compte de tiers,
·gestion, en vertu d'un mandat, de portefeuille de valeurs mobilières
·démarchage relié à l'une des activités visées ci-dessus.
·toute autre catégorie désignée par la Commission.
2. Intermédiaire en opérations de bourse d'activité limitée
tout intermédiaire qui compte limiter son activité à celle d'Intermédiaire dans la négociation de valeurs mobilières sans se
porter contrepartie ni offrir des services de gestion de portefeuille, de placement ou de démarchage,
3. Démarchage : l'activité de la personne qui se rend habituellement à la résidence de personnes, sur leurs lieux de travail ou
dans les lieux publics, ou qui utilise de façon habituelle les communications téléphoniques, des lettres ou des circulaires,
soit pour proposer l'acquisition ou l'aliénation de valeurs ou une participation à des opérations sur valeurs, soit pour offrir
des services ou donner des conseils en vue des mêmes fins.
4. Placement : le fait de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de titres pour le compte d'un émetteur
faisant appel public à l'épargne.
Section 2 : Catégories d'agrément des intermédiaires en opérations de bourse
Article 3
Les intermédiaires en opérations de bourse demandent l'agrément dans l'une des catégories ci-dessus définies
·I.O.B de pleine activité;
·I.O.B d'activité limitée.
Section 3: Conditions d'agrément des intermédiaires en opérations de bourse
Article 4
L'activité d'I.O.B peut être exercée par des personnes physiques ou par des sociétés par actions.
Article 5
A titre transitoire , et pour une période ne pouvant dépasser cinq (5) ans à compter de la promulgation du décret législatif NO
93-10 du 23 Mai 1993, les banques, les établissements financiers et les sociétés d'assurance régulièrement établis en Algérie
peuvent être agréés pour exercer l'activité d'intermédiaire en opérations de bourse.
Article 6
Les personnes physiques désirant exercer l'activité d'I.O.B, doivent .
·être âgés de trente (30) ans au moins à la date de la présentation de la demande
·jouir de leurs droits civiques
·satisfaire les conditions de qualification suivantes
·avoir une licence de l'enseignement supérieur ou un diplôme reconnu équivalent,
·avoir suivi avec succès une formation dans le domaine du commerce et de la gestion des valeurs mobilières et avoir une
expérience professionnelle qui, de l'avis de la Commission,
·donnent une préparation professionnelle suffisante,
·présenter la probité voulue pour assurer la protection des épargnants ,
·posséder un local clairement identifié et adéquat pour l'exercice de l'activité ;
·justifier d'un cautionnement versé en espèces ou en valeurs Trésor d'un montant de cinq cent mille Dinars Algériens (500000
DA). La Commission peut fixer un montant plus élevé dans le cas où elle estime que la nature de l'activité exercée nécessite un
niveau de garantie plus élevé,
·faire une demande d'agrément auprès de la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse ci-après
dénommée la "Commission" .
Article 7
Les sociétés par actions autres que les personnes morales visées par l'article 5 ci-dessus désirant exercer l'activité d'I.O.B
doivent :
·avoir un capital minimum d'un million de Dinars Algériens (1.000.000 DA). Néanmoins, elles peuvent être soumises à des
normes de fonds propres arrêtées par la Commission pour l'exercice d'activité particulière. Les fonds propres sont constitués du
capital social, des réserves, des reports à nouveau et du résultat du dernier exercice,
·disposer de locaux appropriés en mesure d'assurer la sécurité des intérêts de leurs clients
·avoir leur siège social en Algérie
·avoir au moins un dirigeant assumant la direction générale de la société qui répond aux conditions de qualification prévues à
l'article 6,
·faire une demande d'agrément auprès de la Commission .
Article 8
Les banques, établissements financiers, sociétés d'assurance qui peuvent être agréés à titre transitoire pour exercer l'activité
de négociation des valeurs mobilières admises en bourse, doivent justifier au sein de leurs structures, d'un 'département
autonome' qui garantisse l'indépendance de gestion, notamment comptable, entre l'activité d'I.O.B et les autres activités des
personnes morales 'indiquées .
Le responsable du département doit répondre aux conditions de qualification prévues à l'article 6.
Article 9
Tout I.O.B peut habiliter des agents qualifiés parmi son personnel pour agir en qualité de négociateur ou de gestionnaire des
valeurs mobilières.
Le candidat qui demande l'inscription doit avoir suivi avec succès une formation sur le commerce et la gestion des valeurs
mobilières et avoir une expérience qui donnent, de l'avis de la Commission, une préparation professionnelle suffisante.
Une demande d'inscription de l'agent qualifié est introduite par l'I.O.B auprès de la Commission.
Article 10
La Commission délivre une carte professionnelle au(x) dirigeant(s) des I.O.B ainsi qu'aux agents habilités exerçant pour leur
compte.
Une 'instruction fixera les conditions de délivrance de la carte
professionnelle.
Section 4 : Modalités d'agrément des intermédiaires en opérations de bourse
Article 11
Les demandes d'agrément doivent être accompagnées d'un
dossier constitué des éléments définis par la Commission.
Article 12
La demande d'agrément est complétée par
·des pièces justifiant les garanties exigées au chapitre IV,
·un engagement de respecter les règles déontologiques, disciplinaires et prudentielles
·un document attestant de la propriété ou de la location des locaux réservés à l'activité d'I.O.B.
·un engagement de souscrire ou d'acquérir une part du capital de la société de gestion de la bourse des valeurs ci-après
dénommée " SGBV ".
Article 13
La Commission se prononce sur la demande d'agrément dans un délai ne dépassant pas deux mois à partir de la date de Sa
réception
Dans le cas où la Commission se prononce favorablement sur la demande d'agrément, il est transmis à l'intéressé un accord
provisoire.
Le refus d'agrément est motivé et notifié à l'intéressé.
Article 14
La Commission peut limiter les activités de 1'I.O.B lorsque le dossier d'agrément qui lui est soumis ne laisse pas apparaître que
l'intermédiaire est en mesure d'exercer convenablement et pleinement toutes les activités prévues par la législation en vigueur.
Article 15
L'agrément ne devient effectif que lorsque l'I.O.B aura souscrit ou acquis une part du capital de la SGBV.
Après souscription ou acquisition d'une part du capital de la SGBV, l'I.O.B en informe la Commission qui rend définitif
l'agrément.
l'I.O.B devra s'engager à souscrire ou acquérir une part du capital de la SGBV dans les délais et conditions fixés par la
Commission.
Article 16
L 'agrément est valide jusqu'à la radiation . Il donne lieu chaque année au versement des droits exigibles de l'I.0. B prévu à la
section 1 du chapitre III du présent règlement.
L'agrément fait l'objet d'une décision de la Commission.
Section 5: Suspension, retrait de l'agrément et cessation d'activité
Article 17
La Commission peut décider l'interdiction totale ou partielle de l'activité de l'I.O.B à titre temporaire ou définitif en cas de
manquement à ses obligations professionnelles ou de non respect des textes législatifs et réglementaires si la protection des
épargnants l'exige.
Article 18
l'I.O.B qui souhaite cesser son activité doit faire une demande de radiation à la Commission, un (1) mois avant la date prévue
pour la cessation d'activité
La Commission peut subordonner la radiation à des conditions qu'elle détermine et procède à la radiation lorsqu'elle estime que
l'intérêt des clients et des épargnants est suffisamment protégé .
Malgré la radiation , la Commission demeure compétente à l'égard des actes antérieurs à celle-ci.
Article 19
La Commission peut initier la création d'une association des I.O.B à laquelle ces derniers sont tenus d'adhérer Cette
association aura pour objet la représentation des intérêts collectifs de ses membres, l'information de ses adhérents et du public,
l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant ainsi que l'organisation et la
gestion des services d'intérêt commun.
Chapitre II: Activités des intermédiaires en opérations de bourse
Section 1: La négociation de valeur mobilières sur le marché pour le compte de clients.
Article 20
La négociation portant sur des valeurs mobilières admises en bourse intervenant au sein de celle-ci, échoit à titre exclusif à des
I.O.B agréés.
Article 21
Les négociations effectuées en dehors de ce monopole exposent leurs auteurs à des sanctions pécuniaires civiles et pénales
conformément à l'article 58 du décret législatif n° 93-10 du 23 Mai 1993.
Article 22
Les fonds reçus ou détenus pour les opérations entrant dans l'exercice de l'activité de négociation doivent seulement
représenter la contrepartie des ordres d'achat non encore exécutés ou de vente en cours d'exécution.
Article 23
A l'ouverture d'un compte au nom d'une personne physique, l'I.O.B vérifie l'identité de la personne et s'assure qu'elle a la
capacité requise.
Article 24
Avant d'ouvrir un compte au nom d'une personne morale, l'I.O.B doit obtenir de celle-ci un document habilitant le représentant
de la société à procéder à l'ouverture du compte et à effectuer des opérations sur ce compte.
Section 2: La gestion sous mandat de portefeuille pour le compte de clients.
Article 25
Les I.O.B de pleine activité peuvent conformément à l'article 6 alinéa 2 du décret législatif susvisé gérer pour le compte d'une
personne morale ou physique un portefeuille de valeurs mobilières .
Le mandat de gestion d'un portefeuille confié à un I.O.B fait l'objet d'un contrat signé pour approbation par le titulaire du compte
géré et pour acceptation par l'I.O.B
Une instruction de la Commission définit les clauses que doit contenir le contrat type.
Le contrat doit préciser la nature des opérations dont l'initiative est laissée à l'I.O.B, les risques à prendre, les conditions de
fonctionnement du compte et la rémunération du gestionnaire .
Article 26
Le mandat de gestion peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties , par tout moyen approprie . La dénonciation par
l'intermédiaire , qui est tenu de donner à son client tous les éclaircissements utiles , doit comporter un préavis d'au moins cinq
(5) jours de bourse à compter de la date de l'information du mandant .
Dès la prise de connaissance de dénonciation du contrat par le mandant ou dès l'expiration du préavis quand la dénonciation
est le fait de l'I.O.B celui-ci arrête les écritures du compte et cesse d'être habilité de prendre l'initiative de nouvelles opérations .
Article 27
La dénonciation du mandat par l'une ou l'autre des parties est portée immédiatement à la connaissance de la Commission par
son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Section 3 : L'activité de contrepartie
Article 28
Les I.O.B de pleine activité peuvent, conformément à l'article 6 alinéa 3 du décret législatif N° 93-10 du 23 Mai 1993, agir pour
leur propre compte en vue de réguler le marché ou d'assurer la liquidité d'une valeur donnée.
Article 29
Un règlement de la Commission définira les conditions d'exercice de l'activité de contrepartie.
Section 4 : L'activité de placement
Article 30
Les I.O.B de pleine activité peuvent assurer le placement de titres pour le compte d'un émetteur en vertu d'un contrat établi à
cet effet par les deux parties, conformément à l'article 43 du décret législatif N° 93-10 du 23 Mai 1993.
Toutefois, les I.O.B , autres que les banques et les établissements financiers ne peuvent garantir la bonne fin des émissions
individuellement ou en concours avec des organismes autres que ces derniers-
Section 5: Rémunération des intermédiaires en opérations de bourse
article 31
Les I.O.B sont rémunérés au titre des opérations et services rendus à la clientèle par des courtages et commissions dont les
tarifs sont affichés dans les locaux de l'intermédiaire et portés à la connaissance de la Commission.
Chapitre III: Obligations des intermédiaires en opérations de bourse.
Section 1: Droits exigibles
Article 32
Des redevances sont exigibles des I.O.B conformément à l'article 27 du décret législatif N° 93-10 du 23 Mai 1993 pour les actes
et services rendus par la Commission dans les limites fixées par vole réglementaire.
Article 33
Les droits conférés par l'agrément sont automatiquement suspendus , à moins que la Commission en décide autrement , si les
droits prévus à l'art 32 susvisé n'ont pas été payés le 30ème jour de la date à laquelle ils sont devenus exigibles .
Section 2 : Obligations d'ordre général
Article 34
Les I.O.B sont tenus d'indiquer sur les documents qu'ils fournissent à leurs clients la catégorie d'I.O.B dans laquelle ils ont été
agrées et la référence à l'agrément.
Les banques , les établissements financiers et les sociétés d'assurance agréés, en qualité d'I.O.B, sont tenus à cette obligation
en ce qui concerne les documents relatifs à leur activité d'I.O.B.
Article 35
Chaque I.O.B exerce ses activités conformément à l'agrément qui lui a été délivré par la Commission. S'il a été agréé en qualité
d'I.O.B d'activité limitée, il doit restreindre son champ de compétences au domaine d'activité autorisé.
Article 36
Les I.O.B tiennent les registres obligatoires relatifs à leurs activités selon les modalités définies par la Commission.
Section 3 : Obligations vis-à-vis des clients
Article 37
Dans leurs relations vis-à-vis des clients et dans l'exécution du mandat reçu d'eux, les I.O.B doivent veiller à ce que les ordres
soient exécutés au cours le plus avantageux qu'il soit possible d'obtenir sur la bourse, compte tenu de l'ordre des clients.
Article 38
Dès que les ordres sont exécutés, les I.O.B adressent à leurs clients, dans les deux Jours ouvrables, un avis d'exécution qui
contient les renseignements suivants
·la désignation du titre,
·le nombre de titres
·le prix unitaire
·le montant brut de l'opération.;
·le courtage et les autre frais ,
·le montant net de l'opération
·la date de règlement et de livraison.
Article 39
Les I.O.B doivent transmettre à leurs clients un relevé de compte au moins une fois par trimestre, sauf délai plus court convenu
entre les deux parties.
Article 40
Les I.O.B tiennent des registres de plaintes, qui doivent faire ressortir notamment les informations suivantes :
·le nom du plaignant ;
·la date de la plainte ;
·l'objet de la plainte ;
·les suites réservées à la plainte.
Article 41
En cas de différend survenant entre les I.O.B et les clients , la Chambre disciplinaire et arbitrale peut être saisie pour prendre
les décisions qui s'imposent.
Section 4 : Information de la commission
Article 42
l'I.O.B informe la Commission:
·du changement de statut juridique;
·du changement du siège social de son établissement
·de la nomination de nouveaux dirigeants ,
·de la cessation d'emploi de ses agents habilités
·de la cession des biens nécessaires à l'exercice de son activité
·de l'exercice d'une autre activité
·- de toute action administrative civile ou pénale intentée contre lui
·- et de toute modification par rapport aux informations fournies lors de son agrément.
Section 5 : Règles déontologiques
Article 43
Les I.O.B ainsi que les agents habilités sont tenus de préserver de par leurs actes et leurs comportements l'honorabilité de la
profession .
Ils sont tenus au secret professionnel.
Ils doivent agir avec loyauté en réservant un traitement égal à leurs clients , en assurant la primauté des intérêts de leurs clients
sur leurs intérêts propres.
Article 44
Les I.O.B doivent assurer une information adaptée aux besoins de leurs clients, respecter la transparence et la sécurité du
marché; prévenir les conflits d'intérêts entre les clients.
Article 45
Les I.O.B doivent mettre en place un système de contrôle interne des opérations effectuées par leurs agents.
Section 6 : Règles prudentielles
Article 46
Les I.O.B sont tenus de respecter les règles prudentielles fixées par une instruction de la Commission.
Article 47
Les manquements de l'I.O.B au respect des règles prudentielles peuvent donner lieu à sanction par la Commission.
Chapitre IV: Assurance et contribution
Section 1 : Contribution
Article 48
Les I.O.B sont tenus de verser une contribution au fonds de garantie prévu par l'article 64 du décret législatif NO 93-10 du 23
Mai 1993 selon les conditions fixées par un règlement de la Commission.
Section 2 : L'assurance
Article 49
Les I.O.B sont tenus de souscrire une assurance garantissant leur responsabilité à l'égard de leurs clients, en particulier contre
les risques de perte, de vol des fonds et valeurs qui leur sont confiés par la clientèle.
Une copie de la convention conclue avec l'organisme assureur doit être déposée auprès de la Commission le premier jour
ouvrable de chaque année.
Chapitre V: Le contrôle des intermédiaires en opérations de bourse
Article 50
Les activités des I.O.B sont soumises au contrôle de la Commission.
Les agents habilités par celle-ci peuvent procéder à des enquêtes auprès des I.O.B, se faire communiquer tout document utile
et accéder à tous les locaux à usage professionnel durant les heures normales de travail.
Article 51
Les I.O.B doivent fournir à la Commission les documents comptables et financiers selon une périodicité fixée par la
Commission.
Chapitre VI: Régime disciplinaire des intermédiaires en opérations de bourse
Article 52
Tout manquement aux obligations professionnelles et déontologiques ainsi que toute infraction aux dispositions législatives et
réglementaires applicables aux I.O.B exposent ces derniers à des sanctions.
Article 53
Constitue une infraction , le fait notamment
·de contrevenir à une disposition du présent règlement - de contrevenir à une décision de la Commission ,
·de manquer à un engagement souscrit auprès de la Commission.
·de ne pas fournir dans le délai fixé un document ou un renseignement exigé par les règlements ,
·de refuser de communiquer des pièces réclamées par la Commission ou par l'agent qu'elle a commis au cours d'une enquête
·pour un I.O.B agréé, de permettre à un agent non inscrit auprès de la Commission, de négocier des valeurs mobilières.
·de fournir des informations fausses à la Commission ou à l'un de ses agents.
Article 54
Les sanctions prévues par la législation. prises par la chambre disciplinaire et arbitrale sont l'avertissement, le blâme,
l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie de l'activité, le retrait d'agrément et/ou des amendes dont le montant
peut atteindre 10 millions de Dinars ou égal au profit réalisé du fait de la faute commise
Article 55
Les décisions d'avertissement et de blâme sont notifiées à l'intéressé
Les décisions d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités ainsi que le retrait de l'agrément sont
notifiés à I.O.B et sont portés à la connaissance du public par voie de presse.
Article 56
Le présent règlement sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 17 Safar 1417 correspondant au 03 Juillet 1996.
Mourad CHIKHI.

 

 

Règlement COSOB n° 97/01 du 17 radjeb 1418 correspondant au 18 novembre 199 7 relatif à la participation des intermédiaires en opérations de bourse au capital de la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières.


Le Président de la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB),
·Vu l'ordonnance n°75-59 du 20 Ramadhan 1359 correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code
de commerce;
·Vu le décret législatif n° 93-10 du 02 Dhi Elhidja 1413 correspondant au 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse
des valeurs mobilières ;
·Vu le règlement n° 96-03 du 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996 relatif aux conditions d'agrément, aux obligations et
au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse;
Après adoption par la commission d'organisation et de contrôle des opérations de bourse en date du 18 novembre 1997,
Edicte le règlement dont la teneur suit
Article 1
En application de l'article 17 du décret législatif n° 93-10 du 21 mai 1993 susvisé, le présent règlement a pour objet de définir
les conditions de participation des intermédiaires en opérations de bourse au capital de la société de gestion de la bourse des
valeurs.
Article 2
La société de gestion de la bourse des valeurs mobilières, désignée ci-après " la société ", prévue par le décret législatif n°
93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières est une société par actions constituée entre les intermédiaires
en opérations de bourse dûment agréés par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse. Elle
exerce ses missions conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'organisation et le déroulement
des opérations sur les valeurs mobilières.
Article 3
La participation des intermédiaires en opérations de bourse au capital de la société est souscrite à parts égales.
La participation minimale d'un intermédiaire en opérations de bourse au capital de la société est fixée à deux millions de dinars.
Le capital de la société est détenu en permanence à parts égales par les intermédiaires en opérations de bourse, actionnaires
de la
société.
En cas d'agrément d'un nouvel intermédiaire en opérations de bourse, le capital de la société est augmenté de l'apport effectué
par celui-ci.
En cas de retrait d'un intermédiaire, sa quote-part dans le capital de la société est rachetée à parts égales par les autres
intermédiaires actionnaires de la société.
Article 4
Les statuts de la société, son règlement intérieur et leurs éventuelles modifications sont soumis au visa préalable de la
commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse.
Article 5
Le présent règlement sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Fait à Alger le 18 novembre 1997
LE PRESIDENT A. BOUKRAMI

Règlement COSOB n° 97/02 du 17 radjeb 1418 correspondant au 18 novembre 199 7 relatif aux conditions d'inscription
des agents habilités à effectuer des négociations de valeurs mobilières en bourse.


Le Président de la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB)
·Vu le décret législatif n° 93-10 du 02 dhou el hidja 1413 correspondant au 23 Mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse
des valeurs mobilières notamment ses articles 10 et 11 ,
·Vu le règlement COSOB n° 96-03 du 17 Safar 1417 correspondant au 03 juillet 1996, relatif aux conditions d'agrément, aux
obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse ;
Après adoption par la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse en date du 18 Novembre 1997,
Edicte le règlement dont la teneur suit:
Article 1
En application des articles 10 et 11 du décret législatif no 93 -10 du 23 mai 1993 susvisé, le présent règlement a pour objet de
définir les conditions d'inscription et d'attribution d'une carte professionnelle aux agents habilités par les intermédiaires en
opérations de bourse à effectuer des négociations de valeurs mobilières en bourse.
Article 2
Les intermédiaires en opérations de bourse sont tenus de demander l'inscription, auprès de la commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse, des agents habilités à effectuer sous leur autorité des négociations en bourse des
valeurs mobilières.
Cette demande est faite sous la responsabilité des intermédiaires en opérations de bourse.
Article 3
Le candidat à l'inscription en qualité de négociateur doit remplir les conditions suivantes:
·être âgé de 25 ans au moins",
·avoir une bonne moralité;
·avoir un diplôme de l'enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent
avoir subi avec succès un examen d'aptitude professionnelle organisé par Commission.
La demande d'inscription du candidat est introduite selon les modalités définies par la commission.
Article 4
Une carte professionnelle est délivrée par la commission aux personnes ayant satisfait aux conditions d'inscription.
La société de gestion de la bourse des valeurs tient un registre d'inscription des détenteurs de la carte professionnelle
L'inscription est notifiée à l'intermédiaire en Opérations de bourse sous l'autorité duquel exerce ces personnes.
Article 5
La commission peut confier à un comité interne l'organisation de l'examen prévu à l'article 3 ainsi que la délivrance de la carte.
Article 6
La Commission peut retirer à tout moment, à titre temporaire ou définitif, la carte professionnelle à son détenteur. La décision
est motivée et notifiée à la personne concernée et à l'intermédiaire en opérations de bourse pour le compte duquel elle exerce.
Article 7
L'intermédiaire en opérations de bourse doit porter sans délai à la connaissance de la commission toute cessation de fonction
des détenteurs de la carte professionnelle.
Article 8
Le négociateur doit interrompre son activité dans les cas suivants:
·lorsqu'il quitte l'intermédiaire en opérations de bourse auprès duquel il exerce;
·l'intermédiaire auprès duquel il exerce fait l'objet d'une suspension ou d'une radiation.
Il peut reprendre son activité lorsqu'un autre intermédiaire en opérations de bourse avise la commission qu'il a recruté le
négociateur ou lorsque la suspension prononcée contre l'intermédiaire est levée.
Article 9
Le présent règlement sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Radjeb 1418 Correspondant au 18 Novembre 1997
A. BOUKRAMI

Règlement COSOB n° 97/03 du 17 radjeb 1418 correspondant tau 18 novembre 1997 relatif au règlement général de la
bourse des valeurs mobilières


Le président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB),
·Vu le décret législatif n° 93-10 du 02 Dhi Elhidja 1413 correspondant au 21 Mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse
des valeurs mobilières
·Après adoption par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 18 Novembre 1997.
Edicte le règlement dont la teneur suit
Chapitre I: La société de gestion de la bourse des valeurs
Article 1
La société de gestion de la bourse des valeurs, désignée ci-après " SGBV ", peut préciser dans son domaine de compétence
les modalités d'application du présent règlement sous forme de mesure d'ordre interne, d'avis ou de décisions.
Les décisions sont soumises à l'approbation de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse,
dénommée ci-après la commission
Article 2
Les décisions prises par la SGBV concernant l'organisation et le fonctionnement du marché sont exécutoires dés qu'elles ont
été portées à la connaissance du public ou des intéressés, selon le cas, à moins qu'un délai d'exécution ait été précisé.
Article 3
Dans le cadre du respect des règles d'organisation et de fonctionnement du marché, la SGBV veille à la régularité des
opérations effectuées par les intermédiaires en opérations de bourse ou par des personnes agissant pour le compte de ces
sociétés.
Toute irrégularité,, infraction aux règles de marché, entente entre deux ou plusieurs intervenants ou toute autre anomalie
susceptible de porter atteinte à l'intégrité du marché doit être signalée à la commission.
Article 4
Si les circonstances l'exigent, la SGBV, peut avec l'accord du superviseur, prendre des mesures visant à faire cesser sans délai
les cas d'agissements contraires à l'intérêt du marché.
Article 5
La SGBV, après accord du superviseur, peut interrompre la séance de négociation en bourse ou de suspendre la négociation
d'un titre spécifique si elle juge que des événements importants sont susceptibles de porter préjudice au cours d'une valeur
mobilière ou au marché en général.
Toute suspension de cotation fait l'objet d'un avis de la SGBV.
Article 6
L'ensemble des activités exercées dans la SGBV et liées au fonctionnement du marché sont assurées avec diligence, loyauté,
neutralité et impartialité. Ces activités sont exercées en respectant l'intégrité du marché.
Article 7
Toute personne placée sous l'autorité de la SGBV ou agissant pour le compte de celle-ci s'oblige au respect du secret
professionnel et à l'obligation de réserve.
Article 8
La SGBV s'assure que les personnes placées sous sa propre autorité ou agissant pour son compte respectent leurs obligations
professionnelles.
Article 9
La détention d'une carte professionnelle est obligatoire pour certaines fonctions au sein de la SGBV. La liste des fonctions
concernées et les conditions d'attribution des cartes professionnelles aux personnes concernées sont fixées par le règlement
intérieur de la SGBV.
Article 10
Pour effectuer des transactions sur des titres admis en bourse pour leur propre compte ou pour le compte de leurs enfants
mineurs, les personnes placées sous l'autorité de la SGBV doivent être expressément autorisées par la société.
Ces opérations ne peuvent être réalisées dans des conditions privilégiées par rapport à celles dont bénéficie l'ensemble de la
clientèle des intermédiaires en opérations de bourse.
Article 11
La SGBV établit un règlement intérieur, incluant les règles de déontologie applicables à son personnel. Ce règlement fixe les
conditions du respect des principes posés ci-dessus et de toute autre règle arrêtée en la matière par la SGBV.
La SGBV peut fixer des restrictions complémentaires aux opérations réalisées par les membres de son personnel pour leur
propre compte.
Article 12
Les décisions et les avis de la SGBV sont publiés dans un bulletin dénommé " Bulletin Officiel de la Cote " ( BOC)
Article 13
La SGBV arrête la présentation, le contenu et la périodicité du bulletin officiel de la cote.
Le bulletin officiel de la cote, établi après chaque séance de cotation et publié dans les délais fixés par la SGBV, est le moyen
de diffusion officiel concernant
- Les informations de marché
- Les informations sur les valeurs cotées
- Les informations nécessaires au bon fonctionnement
du marché.
Article 14
Les seules modifications autorisées dès que le bulletin officiel de la cote a été publié, concernent les cours omis ou annulés
ainsi que les erreurs matérielles.
Ces modifications paraîtront, dans un délai d'un mois à partir de la constatation de l'erreur ou l'omission, dans une rubrique
encadrée du bulletin.
Article 15
Les règles de calcul des commissions perçues par la SGBV sont fixées par la commission et sont publiées au bulletin officiel de
la cote. Les autres frais et rémunérations pour prestations de services sont définis par la SGBV.
Chapitre II: admission des valeurs mobilières aux négociations de bourse
Section 1 : dispositions générales
Article 16
L'admission de valeurs mobilières aux négociations en bourse doit faire l'objet d'une demande d'admission auprès de la
commission et du dépôt d'un projet de notice d'information soumis au visa de la commission.
Le projet de notice d'information est établi dans les conditions fixées par une instruction de la commission
Article 17
Une société qui demande l'admission de ses titres aux négociations en bourse doit désigner un intermédiaire en opérations de
bourse chargé de suivre les procédures d'admission et d'introduction.
Article 18
L'intermédiaire en opération de bourse doit s'assurer que la société remplit les conditions d'admission prévues par le présent
règlement.
Article 19
L'intermédiaire en opérations de bourse qui agit en qualité de conseiller de la société devra aviser la SGBV de son intention
d'introduire une demande d'admission de valeur mobilières aux négociations.
Article 20
La demande d'admission des valeurs mobilières aux négociations doit être introduite dans un délai minimum de 60 jours avant
la date visée de cotation en bourse, sauf dérogation de la commission.
Article 21
L'admission est demandée pour tous les titres d'une même catégorie déjà émis.
Article 22
L'admission de valeur mobilières aux négociations en bourse donne lieu à une décision de la commission. La décision est
transmise à la SGBV aux fins de publication au bulletin officiel de la cote.
La décision de la commission est prise dans les deux mois qui suivent la réception du dossier de demande d'admission ou, si
elle demande une information complémentaire, dans un délai d'un mois suivant sa réception.
La durée de validité d'une décision d'admission. est de quatre mois. A la demande de la société requérante, la commission peut
prolonger la validité de sa décision.
Article 23
La société demandant l'admission de titres additionnels dans la même catégorie que ceux déjà inscrits à la cote doit soumettre
une notice d'information au visa de la commission et introduire un demande d'admission accompagnée d'un dossier simplifié
dont le contenu est défini par la commission.
Article 24
La société dont les titres sont inscrits à la cote s'engage à respecter les conditions de divulgation d'information définies dans les
règlements de la commission.
Article 25
Toute modification d'un élément constitutif du dossier d'admission survenu entre la date de dépôt du dossier et la notification de
la décision de la commission doit être portée à la connaissance de la commission par la société requérante,
Article 26
La demande d'admission est accompagnée d'un dossier qui comporte les documents juridiques, économiques, financiers et
comptables de la société qui demande l'admission de ses valeurs mobilières aux négociations en bourse. La liste des éléments
que doit contenir le dossier d 'admission est fixée par une instruction de la commission.
Article 27
La commission est habilitée à demander à la société requérante la production de toute information complémentaire.
Article 28
La société qui demande l'admission de ses valeurs mobilières aux négociations en bourse doit transmettre à la commission
tous les communiqués et avis à caractère financier et les publications à diffuser par la société, ainsi que tout document
d'information économique ou financière que la société serait amenée à publier et doit obtenir l'approbation de la commission
pour leur diffusion durant la période d'évaluation du dossier d'admission.
Article 29
La commission peut rejeter la demande d'admission d'un titre aux négociations en bourse si elle estime qu'elle est contraire à
l'intérêt du marché et des épargnants ;
Section 2 : Conditions d'admission
Article 30
Seules les valeurs mobilière émises par les sociétés par actions conformément aux dispositions prévues par le code de
commerce peuvent faire l'objet d'une demande d'admission aux négociations en bourse.
Article 31
La société qui demande l'admission de ses valeurs aux négociations en bourse doit avoir publié les états financiers certifiés des
trois exercices précédents celui au cours duquel la demande d'admission est présentée, sauf dérogation de la commission.
Article 32
La société dont les titres font l'objet d'une demande d'admission doit présenter un rapport d'évaluation de ses actifs effectué par
un membre de l'ordre des experts comptables autre que le commissaire aux comptes de la société, ou par tout autre expert
dont l'évaluation est reconnue par la commission, sauf membre de cette dernière.
Article 33
Les actions qui font l'objet d'une demande d'admission doivent être entièrement libérées.
Article 34
La société doit avoir réalisé des bénéfices durant l'exercice précédent sa demande d'admission, sauf dérogation de la
commission.
Article 35
La société dont les titres font l'objet d'une demande d'admission doit tenir la commission informée des cessions ou abandons
d'éléments d'actifs intervenus avant son introduction
Article 36
La société dont les titres font l'objet d'une demande d'admission aux négociations en bourse doit:
·Justifier l'existence d'une structure d'audit interne devant faire l'objet d'une appréciation du commissaire aux comptes dans son
rapport sur le contrôle interne de la société. Dans le cas contraire, la société doit s'engager à mettre en place cette structure au
cours de l'exercice qui suit l'admission de ses titres aux négociations en bourse.
·Assurer la prise en charge des opérations de transfert de titres.
Article 37
Dans le cas où un actionnaire, autre que l'état ou un holding public, détenant un contrôle sur une société maintient avec cette
société un lieu spécial dont pourrait résulter des conflits d'intérêts entre les obligations de la société envers cet actionnaire et les
responsabilités de la société envers tous ses actionnaires en général, la société peut ne peut pas être éligible à l'admission aux
négociations en bourse
Article 38
La commission peut imposer que le conflit d'intérêts soit résolu dans un délai fixé par elle suite à l'admission des titres de la
société aux négociation en bourse, dans le cas où cette résolution est possible.
Article 39
Si la commission juge que la société est éligible à l'admission à la cote malgré la présence d'un conflit d'intérêts, tous les
actionnaires de la société ainsi que le public investisseur en général devront en être avisés et la société doit en faire mention
dans la notice d'information.
Article 40
La notice d'information visée est mise à la disposition des investisseurs auprès de la SGBV et des intermédiaires en opérations
de bourse chargés de l'introduction.
Article 41
Tout support d'information relatif à l'admission des valeurs mobilières aux négociations en bourse ne peut contenir de
l'information autre que celle figurant déjà à la notice d'information et doit être approuvé par la commission avant d'être publié. La
SGBV doit s'assurer que les valeurs mobilières dont la société demande l'admission aux négociations en bourse ont fait l'objet
d'une notice d'information visée par la commission.
Article 42
Sauf dérogation de la commission. les valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société ne peuvent être admises au
marché obligataire de la cote que si les titres de capital auxquels elles se référent sont eux-mêmes admis à la cote.
Article 43
Une société qui fait une demande d'admission de ses titres de capital aux négociations en bourse doit
·avoir un capital minimum libéré d'une valeur de cent millions de dinars,
·diffuser dans le public des titres de capital représentant au moins 20% du capital social de la société, au plus tard le jour de
l'introduction .
Article 44
Les titres de capital diffusés dans le public doivent être répartis auprès d'un nombre minimum de 300 actionnaires, au plus tard
le jour de l'introduction.
Article 45
L'encours des titres de créance pour lesquels l'admission aux négociations en bourse est demandée doit être au moins égal à
cent millions de dinars, le jour de l'introduction.
Article 46
Les titres de créance pour lesquels l'admission aux négociations en bourse est demandée doivent être répartis entre au moins
100 détenteurs, au plus tard le jour de leur introduction.
Chapitre III: L'introduction en bourse des valeurs mobilières
Section 1 : Dispositions générales
Article 47
La diffusion dans le public clés titres admis à la côte peut être réalisée tout ou en partie le jour de leur première cotation sur le
marché. Dans l'intérêt du marché la SGBV peut, en accord avec l'émetteur et l'intermédiaire en opérations de bourse chargé de
l'introduction, accepter que la diffusion des titres s'effectue dans la période précèdent cette première cotation ou dans la période
la suivant immédiatement.
Article 48
Sous réserve d'un accord donné par la SGBV, la diffusion des titres dans le public, au cours de la période précédent leur
première cotation sur le marché peut être menée dans le cadre d'un placement garanti ou d'un placement dans le public réalisé
par un ou plusieurs établissements habilités à le faire.
Article 49
En cas de placement préalable à la cotation, l'établissement chef de file des opérations adresse à la SGBV un état récapitulatif
détaillé sur le résultat du placement. Ce résultat fait l'objet d'un avis d'introduction en bourse publié par la SGBV.
Article 50
L'introduction en bourse des titres de capital dont l'admission a été décidée par la commission est assurée selon l'une des
procédures suivantes
·La procédure d'offre publique de vente à prix minimal
·La procédure d'offre publique de vente à prix fixe ,
·La procédure ordinaire.
La SGBV arrête la procédure suivie pour chaque introduction avec l'accord des introducteurs et des intermédiaires en
opérations de bourse chargés de l'introduction.
Article 51
La SGBV porte à la connaissance du marché l'ouverture de l'introduction d'une valeur mobilière par la publication d'un avis
publié au bulletin officiel de la cote.
Cet avis mentionne notamment :
·l'identité de la société émettrice
·le ou les intermédiaires en opérations de bourse en charge du suivi des procédures d'admission et d'introduction ;
·le nombre, la nature et les caractéristiques des titres ,
·le prix stipulé par les introducteurs;
·la procédure retenue pour la première cotation
et d'une manière générale, toutes les précision nécessaires à l'information du public.
L'avis paraîtra au moins 2 semaines avant la date prévue de première cotation.
Article 52
Sauf disposition contraire dans l'avis susvisé, les ordres non exécutés le premier jour de la cotation des titres et sans précision
quant à leur durée de validité sont considérés comme des ordres valables "jour ".
Article 53
Quelle que soit le procédure retenue, la SGBV est habilitée à demander que les donneurs d'ordre auprès de leurs intermédiaire
en opération de bourse les montants nécessaires au règlement des opérations qu'ils ont initiées ou que les montant soient
déposé sur un compte ouvert auprès d'un organisme désigné par la SGBV
Article 54
La SGBV peut décider du report à une date ultérieure de l'introduction d'une valeur, notamment si elle constate que, compte
tenu des ordres d'achat présentés au marché, le prix déterminé à l'issue de la cotation est susceptible d'être anormalement
supérieur au prix d'offre annoncé ou d'aboutir à une réduction importante des ordres d'achat qui seraient retenus.
La SGBV fait connaître par un avis sa décision de report de la date d'introduction et la date fixée pour une nouvelle introduction.
Le cas échéant, la SGBV précise la nouvelle procédure d'introduction choisie et les nouvelles conditions prévues. Tous les
ordres deviennent caduc.
Article 55
Si l'offre est positive, le résultat de la procédure de première cotation choisie donne lieu à publication d'un avis faisant connaître
notamment, le cours coté ou le prix indicatif inscrit, le nombre de titres échangés et les conditions dans lesquelles les cotations
seront réalisées lors des prochaines séances de bourse.
Dans le cas contraire, la SGBV refusera l'introduction de la valeur mobilière en bourse.
Section 2 : La procédure ordinaire
Article 56
La procédure ordinaire est celle qui permet à la SGBV, lorsque le capital de la société concernée est suffisamment diffusé dans
le publique, de procéder à l'inscription directe de la valeur à la cote pour y être négocié dans les conditions pratiquées sur le
marché, à partir d'un cour d'introduction validé par la SGBV, sur la base des conditions de marché.
Article 57
La procédure ordinaire est utilisée pour les valeurs assimilables à des titres déjà cotés ainsi que les titres de créance émis par
l'état, les collectivités locales ou par les sociétés par actions.
Article 58
L'avis publié par la SGBV lors de l'introduction l'une valeur précise, dans ce cas :
·que la procédure retenue est la procédure ordinaire
·la date de première cotation
·le cours d'introduction.
Section 3: La procédure d'offre publique au prix minimal
Article 59
La procédure d'offre publique de vente à prix minimal est la procédure qui consiste à mettre à la disposition du public le jour de
l'introduction, un nombre déterminé de titres à un prix minimal auquel les introducteurs sont disposés à les céder.
Article 60
L'avis annonçant l'introduction par offre publique de vente à prix minimal précise les conditions de recevabilité et de
transmission des ordres d'achat à la SGBV, le nombre de titres mis à la disposition du public par les introducteurs, le prix
minimal auquel ceux-ci sont disposés à les céder, les modalités de répartition des titres entre les donneurs d'ordre ainsi que, le
cas échéant, les conditions particulières de l'introduction.
Article 61
Pour la réalisation d'une offre publique de vente à prix minimal, la SGBV centralise tous les ordres d'achat transmis par les
intermédiaires en opérations de bourse et assure le dépouillement de l'opération.
Article 62
Seuls les ordres d'achat à cours limité sont acceptés par la SGBV. Si l'offre est déclarée positive, le cours coté de l'introduction
correspond à la limite du dernier ordre servi. Ce cours est unique.
Article 63
La SGBV a la faculté d'éliminer les ordres dont la limite s'éloigne anormalement du prix d'offre minimal. Elle détermine, en
accord avec l'introducteur, une fourchette de prix à l'intérieur de laquelle les ordres sont répondus, après application, le cas
échéant, d'un coefficient de réduction.
Section 4: La procédure d'offre publique de vente a prix fixe
Article 64
La procédure d'offre publique de vente à prix fixe est celle qui consiste à mettre à la disposition du public. la jour de
l'introduction, un nombre déterminé de titres à un prix ferme prédéterminé.
Article 65
L'avis annonçant l'introduction par offre publique de vente à prix fixe précise les conditions de recevabilité et de transmission à
la SGBV des ordres d'achat, le nombre de titres mis à la disposition du public par les introducteurs, le prix ferme auquel ces
titres sont proposés, les modalités de répartition des titres entre les donneurs d'ordre ainsi que,, le cas échéant., les conditions
particulières de l'introduction.
Article 66
La SGBV centralise les ordres d'achat transmis par les intermédiaires en opérations de bourse. Seuls les ordres d'achat limités
au prix d'offre sont acceptés par la SGBV. Si l'offre est déclarée positive, le cours coté est celui du prix d'offre.
Article 67
Si les introducteurs le demandent, la SGBV peut procéder à l'emploi d'une offre publique de vente à prix fixe nominative. Dans
ce cas, les ordres d'achat doivent être nominatifs et tout acquéreur ne peut émettre qu'un seul ordre d'achat déposé auprès
d'un seul intermédiaire en opérations de bourse.
Article 68
Avec l'accord de la SGBV, les introducteurs peuvent prévoir que les ordres d'achat émis en réponse à l'offre publique de vente
à prix fixe soient répartis en catégories différenciées, Ces catégories peuvent être différenciées en fonction de la quantité de
titres demandés ou de la qualité des donneurs d'ordres.
Section 5: La radiation des valeurs
Article 69
La SGBV peut recommander à la commission la radiation de valeurs mobilières.
La radiation d'une valeur de la cote fait l'objet d'une décision de la commission précisant la date de prise d'effet de cette mesure
et publiée au bulletin officiel de la cote.
Article 70
La radiation d'une valeur intervient automatiquement à l'échéance du titre, notamment dans le cas de remboursement des titres
de créance ou à l'occasion de la disparition de la société émettrice.
Une valeur mobilière peut être radiée de la cote à la demande de la société émettrice.
Article 71
L se du marché de a valeur et des intérêts des porteurs peuvent amener la SGBV à recommander la radiation d'une valeur, en
appréciant notamment les éléments suivants :
·la moyenne quotidienne des transactions exprimée en dinars et en titres, ainsi que le nombre de jours de négociation où les
titres ont fait l'objet d'une cotation, appréciés sur une année.
·la mise en paiement de dividendes sur les trois derniers exercices
·le pourcentage de capital diffusé dans le publie
Article 72
Les seuils pris en considération pour décider de la radiation d'une valeur sont déterminés par la commission, en accord avec la
SGBV. Toute révision de ces seuils fait l'objet d'un avis publié par la SGBV.
Article 73
La radiation d'un titre de capital implique que tous les titres qui lui sont rattachés ou qui y font référence, tels que les obligations
convertibles en titres de capital ainsi que les bons ou droits relatifs à ces titres, soient également radiés de la cote.
Toutefois, la SGBV pourra recommander de radier uniquement certaines lignes de cotation.
Article 74
Concernant les titres de créances, ceux-ci sont maintenus à la cote obligataire jusqu'à leur remboursement.
Article 75
La radiation volontaire par l'émetteur d'une valeur passe par une offre publique de retrait (OPR) décrite ci-après :
·les demandes de retrait de titres cotés sont présentées à la SGBV pour instruction et transmises à la commission pour
l'obtention du visa préalable
·la SGBV publie l'avis d'ouverture de l'OPR dès que celle-ci a été déclarée recevable. Cet avis précise qu'à la date de clôture
de l'OPR et quel qu'en soit le résultat, la radiation de la cote de l'ensemble des titres, actions et autres, de la société concernée,
sera prononcée ,
·la SGBV publie par avis le prix et les conditions auxquels la société offre pendant au moins 30 jours consécutifs de racheter
tous les titres qui lui seront présentés.
Un avis de radiation sera publié par la SGBV.
Chapitre IV: Les négociations
Section 1: Dispositions générales
Article 76
Les conditions de traitement des ordres et de cotation des valeurs font l'objet de décisions de la SGBV.
Article 77
La cote officielle de la bourse des valeurs mobilières est un marché unique qui comporte un marché de titres de capital et de
titres de créances.
Section 2: L'organisation des séances de cotation
Article 78
La SGBV fixe le calendrier des séances de cotation pour l'année civile.
Les heures d'ouverture et de clôture de séances de cotation sont fixées par la SGBV.
Ces informations, ainsi que leurs modifications ultérieures, seront publiées par voie de décision de la SGBV.
Article 79
La cote officielle de la bourse est un marché au comptant
Article 80
Le processus de cotation mis en place pour les titres de capital négociés sur le marché est le mode de cotation au fixing, ou en
continu, par application des principes de marché centralisé dirigé par les ordres, dans les conditions fixées par la SGBV.
Les titres de créances peuvent être cotés sur la marché obligataire au fixing ou en continu,
Article 81
La cotation des valeurs est assurée avec l'assistance de l'informatique, ou de façon manuelle, selon les modalités et les
obligations spécifiques à la SGBV.
Article 82
Les cours cotés résultent de la confrontation pendant la séance de cotation, sous le contrôle de la SGBV, des ordres d'achat et
des ordres de vente présentés par les intermédiaires en opérations de bourse sur le support de cotation.
Article 83
Les négociations sont effectuées par titres unitaires, sauf décision de la SGBV.
Article 84
La SGBV détermine les écarts maximaux à la cote qu'elle accepte, selon la nature des valeurs et leurs conditions de
négociation.. ainsi que les mesures qu'elle est habilitée à prendre dans le cas où ces écarts seraient atteints
Article 85
En fonction de l'état du marché d'une valeur déterminée, la SGBV peut décider de ne faire apparaître à la cote sur cette va-leur
qu'un prix offert ou demandé, sans transaction.
La SGBV peut afficher une indication "non-cotée". notamment si les quantités en Jeu ne justifient pas l'écart de cours induit.
Dans ce cas, aucune transaction n'a lieu.
Si le mode de cotation le permet, la bourse peut accepter qu'un cours unique soit coté sur une valeur.
Article 86
La surveillance des séances de bourse est exercée par le superviseur délégué par la commission.
Le superviseur est chargé de
·veiller au respect des dispositions du règlement général.
·arbitrer les litiges ponctuels survenus en séance de bourse qui résultent de l'interprétation des dispositions réglementaires
régissant le fonctionnement du marché .
·représenter la commission auprès de la SGBV .
Article 87
La SGBV est chargée de surveiller le déroulement des négociations .
Au vu des données ou des directions du marché, la SGBV peut réserver et faire reprendre la cotation en cours de séance ainsi
que moduler les écarts permis par décision.
Article 88
Le bulletin officiel de la cote comporte un relevé quotidien où figure les renseignements relatifs au cours cotés sur chaque valeur
lors de la séance de négociations en bourse du jour .
Section 3: Les ordres
Article 89
Un ordre de bourse est une "instruction donnée par un client à un intermédiaire en opérations de bourse ou initiée par ce
dernier dans le cadre d'un mandat de gestion ou d'une activité de contrepartie .
Article 90
Les ordres reçus ou initiés par les intermédiaires en opérations de bourse sont produits sur le marché sans délai , et sans
compensation ni globalisation préalable des ordres d'achat et des ordres de vente portant sur une même valeur.
A titre exceptionnel , notamment pour tenir compte de la faible valeur unitaire d'un titre . la SGBV pourra accepter la
présentation d'ordres globalisés par sens et par limite
Article 91
Tous les ordres exécutés sur une valeur le sont ait cours déterminé à l'issue de la confrontation des ordres d'achat et des
ordres de vente .
Sous - Section 1 - Le libellé des ordres
Article 92
Tout ordre de bourse doit comporter du sens de l'opération (achat ou vente) la désignation ou les caractéristiques de la valeur
sur la quelle porte les négociations ; Le nombre de titres à négocier une indication ou limite de cours sa durée de validité -les
références du donneur d'ordres
et d'une manière générale, toutes les précisions nécessaires à sa bonne exécution.
La SGBV peut exiger toute indication complémentaire nécessaire au traitement de ordres.
Article 93
Les ordre de bourse peuvent comporter les stipulations suivantes concernant les limites :
dans une cotation en continu, l'ordre " ait prix du marché " dans une cotation au fixing, l'ordre " au mieux " n'est assorti d'aucune
indication de prix. L'acheteur ne fixe aucun prix maximal et le vendeur aucun prix minimal à sa transaction.
·L'ordre est exécuté en priorité, au mieux des possibilités du marché
·l'ordre " à un cours limité " est celui par lequel l'investisseur fixe le prix maximal qu'il est prêt à payer pour l'achat de titres ou le
prix maximal auquel il est prêt à céder les titres.
A défaut d'indication concernant la limite, l'ordre sera traité comme un ordre au marché dans le cas d'une cotation en continu.
Dans le cas d'une cotation au fixing, l'ordre sera trait comme un ordre au mieux.
Article 94
Les ordres de bourse peuvent comporter les stipulations suivantes concernant la durée de validité:
·l'ordre " à révocation " est valide jusqu'à la dernière séance de cotation du mois civil au cours duquel il a été transmis à
l'intermédiaire en opérations de bourse.
·l'ordre stipulé " de jour " est valide uniquement lors de la séance de bourse suivant sa transmission à l'intermédiaire en
opérations de bourse.
·l'ordre " à exécution " n'est assorti d'aucune limite de validité. Sa durée de présentation au marché est limitée à trois semaines
de calendrier ,
·l'ordre " à durée limitée " est un ordre qui comporte une date limite de validité d'une durée maximale de 30 jours et qui
s'analyse comme valide jusqu'à l'issue de la séance de bourse mentionnée.
A défaut de renseignements concernant la validité, l'ordre est réputé " de jour ".
Article 95
Concernant les conditions d'exécution des ordres relatives aux
réponses partielles, l'ordre de bourse peut comporter les stipulations suivantes : les ordres sans stipulation pour lesquels la
quantité de titres s'analyse comme un maximum
les ordres " tout ou n'en ", qui ne peuvent être répondus partiellement.
Sous - Section 2 - La transmission des ordres
Article 96
La transmission d'un ordre du donneur d'ordre à son intermédiaire en opération de bourse se fait par tout moyen et dans les
conditions établies entre le client et son intermédiaire en opérations de bourse dans la convention de compte signée par les
deux parties au moment de l'ouverture de compte.
Article 97
En cas d'ordre de bourse transmis par écrit, cet écrit doit être établi sur le modèle d'ordre pratiqué par l'intermédiaire en
opérations de bourse et obligatoirement signé par le donneur d'ordre. Ce modèle doit être agréé par la COSOB .
En cas d'ordre téléphoné , la transmission d'ordre doit donner lieu à une confirmation écrite par le donneur d'ordre.
Les ordres initiés par l'intermédiaire en opération de bourse, dans le cadre d'un mandat de gestion ou d'une activité de
contrepartie, doivent faire l'objet d'un document écrit , transmis par la personne affectée à la gestion des portefeuilles des
clients ou par la personne chargée des opérations de contrepartie à la personne chargée des opérations de négociation
Article 98
Tout ordre transmis par un donneur d'ordre doit être horodaté dés sa réception par l'Intermédiaire en opérations de bourse.
Une décision de la SGBV fixe les conditions dans lesquelles les ordres doivent être horodatés.
L'intermédiaire en opérations de bourse doit faire diligence pour présenter ses ordres au marché . En toute hypothèse un ordre
reçu doit être présenté à la prochaine séance de cotation.
Article 99
Le donneur d'ordre a la possibilité de modifier ou annuler son ordre à tout moment avant son exécution dans les conditions
prévues par la convention de compte. Concernant les modifications intervenant le jour de la cotation, l'intermédiaire en
opérations de bourse ne peut être tenu pour responsable de leur non saisie
Article 100
En cas de suspension d'une valeur, la validité des ordres en carnet expire également automatiquement, lorsque cette
suspension excède une séance de bourse .
Article 101
Par une décision particulière, la SGBV peut fixer une date à partir de laquelle les ordres non exécutés sur une valeur
déterminée ont lieu d'être renouvelés par les donneurs d'ordres . Cette décision fait l'objet d'un avis publié au bulletin officiel de
la cote, qui précise, le cas échéant, les nouvelles conditions de transmission et de renouvellement des ordres .
Article 102
Les intermédiaires en opérations de bourse ont la possibilité de modifier ou d'annuler les
ordres saisis pour le compte de leurs clients ou pour leur propre compte , tant que le processus de soumission à la cote n'a pas
été enclenché .
Dés que les ordres saisis ont été validés par l'intermédiaire en opérations de bourse , ou pris en charge par la SGBV, ceux-ci
sont considérés comme irrévocables et ne peuvent plus faire l'objet d'une modification ou d'une annulation .
Sous - Section 3 - L'annulation des négociations
Article 103
La SGBV peut annuler un cours coté et, en conséquence l'ensemble des transactions qui ont été réalisées à ce cours
Elle peut également annuler une transaction déterminée
Dans les deux cas, la décision fait l'objet d'un avis
Section 4: Les transactions de blocs
Article 104
Est considérée comme transaction de blocs , la transaction portant sur une quantité déterminée de titres , convenue entre
l'intermédiaire en opérations de bourse acheteur et l'intermédiaire en opérations de bourse vendeur , et autorisée selon les
principes définis dans le présent règlement.
Article 105
Les transactions de blocs ne peuvent porter que sur une valeur figurant à la liste arrêtée par la SGBV .
Le nombre de titres négociés doit être au minimum égal à la taille normale du bloc de la valeur considérée. La taille normale
d'un bloc est établie par l'application de critères définis par une décision de la SGBV .
Article 106
Les transactions de blocs ne sont autorisées qu'à l'issue de la séance de négociation .
Article 107
Pour les valeurs cotées en continu, les transactions de blocs peuvent s'effectuer à la limite stipulée par la meilleure offre ou la
meilleure demande constatée à la clôture de la dernière séance de bourse., ou à un prix compris entre ces deux limites . Ce
prix peut être diminué ou augmenté d'une marge dont la SGBV arrête le taux maximal .
Pour les valeurs qui ne sont pas cotées en continu, les transactions de blocs peuvent s'effectuer au prix coté lors de la dernière
séance de bourse. Ce prix peut être diminué ou augmenté d'une marge dont la SGBV arrête le taux maximal
Article 108
Sauf autorisation expresse de la SGBV, publiée par avis au BOC , les transactions de blocs sur une valeur sont interdites
·Lorsque la valeur fait l'objet d'une mesure de suspension
·Lorsque la valeur n'a pas été cotée pendant la séance de bourse du jour .
Article 109
Toute transaction de blocs est déclarée à la SGBV par les intermédiaires en opérations de bourse qui ont effectué l'opération
dans les conditions prévues par une décision de la SGBV.
Article 110
Les transactions de blocs sont dénouées dans les même conditions que les titres négociés sur le marché .
Article 111
En cas de défaillance d'une des deux parties, la SGBV applique la procédure de résolution de défaut de règlement et livraison
Article 112
La SGBV contrôle la régularité des transactions de blocs. Elle les intègre au statistiques quotidiennes de marché .
Section 5: Les événements sur valeurs mobilières
Article 113
Les événements sur valeurs font l'objet d'un avis qui informe le public de l'opération et de la date de sa prise d'effet sur le
marché.
La SGBV fixe la date de publication de l'avis par rapport à la date de prise d'effet de l'opération . La prise d'effet est la situation
d'ouverture de la journée comptable annoncée.
La SGBV peut décider de fixer des délais d'annonce spécifique en fonction de la nature de certaines opérations et ce , dans
l'intérêt des clients et des émetteurs .
Article 114
La SGBV définit, dans le cadre d'une décision, les différentes opérations sur titres et les modifications ou annulations éventuelles
qu'elles induisent, sur les ordres saisis dans le carnet d'ordre. Pour chaque opération un avis viendra préciser les conditions
d'application de ces principes, et, le cas échéant, les exceptions .
Sous - section 1: Les coupons de dividende ou d'intérêt
Article 115
Le montant mis en paiement d'un coupon de dividende ou d'intérêt est déduit , le jour de son détachement, du cours limité fixé
par le donneur d'ordre, sauf instruction contraire de sa part.
La déduction des montants des coupons de dividendes ou d'intérêt du cours proposé est opérée par les intermédiaires en
opérations de bourse préalablement à l'entrée des ordres sur le support de cotation.
Article 116
Le détachement d'un coupon de dividende ou d'intérêt s'effectue le jour de sa mise en paiement .
Sous - section 2: Les droits de souscription ou d'attribution
Article 117
Les droits de souscription ou d'attribution sont détachés le jour où commencent les opérations de souscription ou d'attribution. Il
sont négociés dans le marché dans les conditions fixées par la SGBV.
Article 118
A l'issue de la période normale d'exercice des droits, la SGBV organise une séance dite de régularisation dans les conditions
qu'elle arrête.
Cette séance doit permettre, sans toutefois le garantir, l'exécution des ordres parvenus chez l'intermédiaire en opérations de
bourse le dernier jour de la période d'exercice des droits et dans l'intervalle séparant la fin de la séance de négociation et la fin
de la journée de travail.
Les ordres en carnet non exécutés au cours de la dernière séance de bourse peuvent également recevoir exécution dans le
cadre de cette séance de régularisation .
Section 6: Les garanties et couvertures
Article 119
L'intermédiaire en opérations de bourse est en droit d'exiger de son client la remise des fonds ou des titres avant toute
transmission de son ordre sur le marché .
Article 120
Les donneurs d'ordre remplissent leurs obligations dés l'exécution de l'ordre. L'acheteur de titres paie le montant de la
transaction qu'il a initiée auprès de son intermédiaire en opérations de bourse. Le vendeur de titres livre les titres qu'il a cédés
sur le marché à son intermédiaire en opérations de bourse.
Article 121
Les espèces ou titres déposés auprès de l'intermédiaire en opérations de bourse pour le compte d'un client sont utilisés de
plein droit au règlement des espèces et/ou à la livraison des titres, consécutifs aux engagements qu'il a pris sur le marché .
Tous les titres ou valeurs conservés sous le ou les comptes des donneurs d'ordre sont affectés de plein droit au règlement et/ou
livraison de ses engagements. L'intermédiaire en opération de bourse peut procéder à leur utilisation, sans préavis pour régler
ou livrer les opérations du client .
Section 7: Les opérations de contrepartie
Article 122
L'opération de contrepartie consiste pour un intermédiaire en opérations de bourse à acheter ou à vendre des titres pour son
propre compte dans les conditions établies par la SGBV . Elle ne peut intervenir qu'en réponse à un ordre exprimé sur le
support de cotation .
Article 123
Tous les titres admis à la cote peuvent faire l'objet d'opérations de contrepartie
Article 124
Les opérations de contrepartie sont effectuées pendant la séance de bourse. Les opérations de contrepartie portant sur -des
blocs de titres sont réalisées dans les mêmes conditions que celles applicables aux transactions de blocs
Article 125
L'intermédiaire en opérations de bourse n'est autorisé à effectuer une opération de contrepartie que lorsque son carnet d'ordre
ne comporte pas d'ordres pouvant être exécutés aux conditions auxquelles il peut réaliser la contrepartie .
Sur le marché, les opérations de contrepartie portant sur des valeurs cotées en continu ne sont exécutées, à l'achat ou à la
vente, que lorsque les ordres exprimés sur une valeur n'ont pas été satisfaits après l'écoulement d'une durée fixée par décision
de la SGBV.
Lorsque l'opération de contrepartie est une opération en réponse à un ordre introduit par le même intermédiaire en opérations
de bourse, la période d'attente pour conclure l'opération est prolongée d'une durée fixée par la SGBV .
Article 126
Pour les valeurs cotées au fixing , les opérations retenues ne sont exécutées que lorsque tous les ordres des clients l'ont été au
cours coté au fixing
Article 127
La SGBV peut autoriser un intermédiaire en opérations de bourse à intervenir dans le cadre d'un contrat de liquidité conclu avec
la société émettrice en vue de réguler le cours des actions admises à la cote par des opérations de contrepartie.
Une décision de la SGBV fixe les conditions dans lesquelles doivent être effectuées ces opérations.
Chapitre V: Compensation des transactions
Section 1: Principes généraux
Article 128
La SGBV est chargée de l'organisation et de la supervision des opérations de compensation des transactions effectuées en
bourse.
Article 129
Dés qu'une négociation a été enregistrée par la SGBV, elle est considérée comme irrévocable sauf dans le cas d'annulation
prévu dans le présent règlement
Article 130
Dés l'exécution de son ordre, un client acheteur devient propriétaire des titres concernés et le client vendeur en perd la
propriété .
Section 2: Les règlements et livraisons entre les intermédiaires en opérations de bourse
Article 131
Les négociations en bourse réalisées sont validées par séance de bourse, dans les délais et conditions prescrits par la SGBV .
Article 132
Pour toutes les négociations validées et relatives à une séance de bourse, la SGBV fait parvenir à chaque intermédiaire en
opérations de bourse, pour son propre compte ou celui de ses clients, dans les délais prévus par décisions, les documents
suivants :
·un état des négociations validées, ordre par ordre et ventilées par achat et vente, dont l'intermédiaire en opérations de bourse
est responsable pour le règlement des capitaux et la livraison des titres
·Les montants dus sur les transactions boursières
Article 133
Tout achat ou vente de titres fait l'objet d'un règlement de capitaux et d'une livraison de titres qui sont corrélatifs et simultanés et
s'effectuent selon les dispositions élaborées par la SGBV.
Article 134
Le règlement des capitaux et la livraison des titres qui résultent des négociations validées relatives à une séance bourse,
s'effectuera selon les conditions fixées par décisions de la SGBV.
Article 135
Les dénouements des opérations en bourse sont effectués soit opération par opération, soit par compensation
Article 136
La périodicité des séances de règlement des capitaux et de livraison des titres sera fixée par la SGBV et publiée dans le bulletin
officiel de la cote.
Article 137
Le règlement des capitaux et la livraison des titres entre intermédiaires en opérations de bourse seront effectués dans un délai
maximal à partir de la date de négociation , tel que prescrit par la SGBV et publié dans le bulletin officiel de la cote.
Article 138
Après la séance de compensation 1 les intermédiaires en opérations de bourse doivent effectuer l'enregistrement ou le transfert
de titres, et les confirmer à la SGBV dans un délai prescrit par décision .
Article 139
La livraison effective des titres matérialisés ou dématérialisés aux donneurs d'ordre doit être effectuée dans un délai maximal
stipulé par la SGBV
Article 140
La réclamation de dividendes et autres droits ou bénéfices à distribuer aux actionnaires inscrits au registre de la société à une
date spécifique doit être effectuée par l'intermédiaire en opérations de bourse acheteur à l'égard de l'intermédiaire en
opérations de bourse qui a vendu les titres . Le vendeur de titres est redevable pour les dividendes , droits ou bénéfices qui
sont dus à l'acheteur .
Section 3: Défauts de règlement et de livraison
Article 141
En cas de défauts de titres ou d'espèces d'un intermédiaire en opérations de bourse à la date prévue de règlement , la SGBV
portera en suspens de compensation les positions de l'intermédiaire concerné qui ne peuvent pas être dénouées
Article 142
La SGBV assurera régulièrement la surveillance des règlements de capitaux et des livraisons de titres qui demeurent en
suspens et prendra les mesures appropriées lorsque les délais réglementaires ne sont pas respectés par l'intermédiaire en
opérations de bourse défaillant
Article 143
Lorsqu'un intermédiaire en opérations de bourse néglige de mener à tenue une transaction en bourse dans le délai permis par
la SGBV, il sera déclaré en défaut et la transaction pourra être liquidée selon la procédure de rachat d'offre dans un délai
prescrit par la SGBV. La SGBV avisera immédiatement la commission de la procédure de rachat d'offre qui sera entraînée .
L'intermédiaire en opérations de bourse en défaut est redevable de toute perte ou de tout dommage subi par la contrepartie
dans la transaction, suite au défaut de règlement de capitaux ou de livraison de titres .
Article 144
Les modalités de la procédure de rachat d'offre sont déterminées par la SGBV et font l'objet d'un avis publié dans le bulletin
officiel de la cote.
La SGBV peut reporter un rachat si elle est d'avis qu'il n'existe pas de conditions de marché équitables au rachat d'offre
Article 145
Dans le cas de défaut de paiement par un intermédiaire en opérations de bourse, la SGBV ferme l'accès au système de
cotation à l'intermédiaire en défaut et en fait rapport à la commission,
Article 146
Suite à l'exécution d'un rachat d'offre , l'intermédiaire en opérations de bourse en défaut sera redevable , dans un délai prescrit
par la SGBV , de quelconque différence entre le montant à être payé sur le contrat original et celui à être payé lors du rachat
Article 147
Une décision de la SGBV fixera les garanties à fournir par les intermédiaires en opérations de bourse pour les transactions
effectuées entre eux sur le marché,
Chapitre VI: Disposition finale
Article 148
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 17 Radjeb 1418 Correspondant au 18 Novembre 1997
A. BOUKRAMI

Règlement COSOB n° 97/04 du 24 radjeb 1418 correspondant au 25 novembre 1997 relatif aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M)

Le président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB),
·Vu l'ordonnance n°75-59 du 20 Ramadhan 1359 correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code
de commerce'.
·Vu le décret législatif n° 93- 10 du 02 Dhi Elhidja 1413 correspondant au 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse
des valeurs mobilières,
·Vu l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 Janvier 1996, relative aux Organismes de Placement
Collectif en Valeurs Mobilières (O.P.C.V.M) : (S I.CA.V) et (F.C.P)
·Vu le décret exécutif n° 96-474 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 Décembre 1996 relatif à l'application des articles 9
et 23 de l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 Janvier 1996 relative aux Organismes de
Placement Collectif en Valeurs Mobilières (O.P.C.V.M): (SIC.A.V) et ( FCP)
Après adoption par la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse en date du 25 Novembre 1997.
Edicte le règlement dont la teneur suit :
Chapitre I: objet
Article 1
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités de constitution. de fonctionnement, ainsi que les règles prudentielles.
l'information et le contrôle des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ( O.P.C.V.M.).
Définitions
Article 2
La valeur liquidative d'une action ou part d'un O.P.C.V.M est obtenue en divisant l'actif net par le nombre de ses actions ou
parts en circulation.
Article 3
L'actif net d'un O.P.C.V.M est égal à la différence entre son actif total et ses dettes.
La détermination de l'actif net d'un O.P.C.V.M. tient compte:
·des plus ou moins values latentes.
·du résultat en instance d'affectation,
·des réserves.
·des résultats réalisés depuis le début de l'exercice en cours.
Article 4
Sont considérés comme " frais de gestion " l'ensemble des charges d'exploitation supportées par un O.P.C.V.M, à l'exclusion
des intérêts et commissions sur emprunts.
Chapitre II: Constitution des opcvm
1- Agrément
Article 5
En application de l'alinéa 2 de l'article 6 et de l'alinéa 2 de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-08 du 10 janvier 1996, l'agrément
d'une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) ou du projet de règlement d'un Fonds Commun de Placement
(F.C.P) est subordonné au dépôt par les fondateurs, auprès de la C.O.S.O.B, d'un dossier d'agrément.
Article 6
Les fondateurs d'un FCP sont le gestionnaire et l'établissement dépositaire.
Article 7
A la réception du dossier d'agrément, la C.O.S.O.B délivre aux fondateurs qui le déposent un récépissé dûment daté et signé,
attestant de la réception de ce dossier.
Article 8
L'octroi ou le refus d'agrément des projets des statuts ou du projet de règlement est notifié aux fondateurs de la SIC.A.V ou du
F.C.P par lettre recommandée, avec accusé de réception, par la C. 0. S. 0. B, dans un délai n'excédant pas deux mois à
compter de la date du dépôt du dossier complet d'agrément.
Article 9
Toute modification des statuts d'une SICAV ou du règlement d'un F.C.P est subordonnée à un agrément préalable délivré, par
la C.O.S.O.B dans les mêmes conditions prévues aux articles 5.7 et 8 ci-dessus.
2- Constitution des S.I.C.A.V
Article 10
Les statuts des SICAV sont établis selon la législation en vigueur.
Article 11
Les statuts des S.I.C.A.V. doivent comporter au moins les indications suivantes:
1- forme,
2- objet social
3- dénomination sociale,
4- durée (max. 99 ans):
5- montant du capital initial;
6- montant au-dessous duquel les rachats d'actions doivent être suspendus,
7- conditions d'émission et de rachat d'actions
8- modalités et périodicité de calcul de la valeur liquidative,
9- forme des actions:( au porteur ou nominatives),-
10- modalités de valorisation des valeurs inscrites à l'actif ou détenues en portefeuille,
11- droits et obligations liés aux actions.
12- modalités d'affectation et de répartition des résultats,
13- dates d'ouverture et de clôture des comptes sociaux;
14- commissions perçues à l'occasion des souscriptions ou de rachat d'actions ainsi que le montant maximum des frais de
gestion,
15- modalités d'émission et de rachat des actions,
16- conditions de prorogation ou de dissolution anticipée.
17- conditions et modalités de liquidation,
18- noms', prénoms, adresse et curriculum vitae des fondateurs.,
19- évaluation des apports en nature établis sous sa responsabilité, par un commissaire aux comptes;
20- nombre minimum des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance,
21- nombre minimum d'actions par administrateur;
22- durée des mandats des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance;
23- prérogatives du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance,
24- conditions de convocation et de délibération de l'assemblée générale des actionnaires"
25- nature et fréquence des informations à fournir aux actionnaires;
26- commissaire aux comptes
·modalités de désignation et de révocation,
·droits et obligations du commissaire,
·durée du mandat du commissaire .
27- dénomination, raison sociale et siège social de l'établissement dépositaire
Article 12
Après agrément délivré par la COSOB dans les conditions prévues aux Articles 5,7 et 8 ci-dessus, une expédition des statuts
est déposée au centre national du registre de commerce. Les fondateurs sont tenus de publier sous leur responsabilité une
notice
au bulletin officiel des annonces légales.
Cette notice contient les éléments essentiels de la SICAV
·dénomination du siège social,,
·noms, prénoms et adresses des fondateurs,
·capital social initial,
·objet social,
·n° d'agrément et date de son obtention auprès de la COSOB,
·dates d'ouverture et de fermeture des souscriptions.,
·dénomination et siège social de l'établissement dépositaire.
Article 13:
Après accomplissement des formalités prévues à l'article 12 ci-dessus la souscription des actions est effectuée et est
matérialisée par des bulletins de souscription.
Article 14:
Dans les trente jours suivant sa constitution, toute SICAV est tenue d'accomplir les formalités d 'immatriculation au registre de
commerce.
A compter de cette immatriculation, la SICAV est dotée de la personnalité morale. Dès inscription au registre de commerce
toute SICAV est tenue de publier au bulletin officiel des annonces légales, une notice reprenant un extrait du procès verbal de
l'assemblée générale constitutive, notamment:
·Dénomination de la SICAV,
·Siège social de la SICAV,
·Objet social de la SICAV,
·Durée,
·Dénomination et siège social de l'établissement dépositaire,
·Noms, prénoms, qualités et adresses des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance,
·Nom du commissaire aux comptes,
·Montant du capital social initial,
·Montant du capital social au-dessous duquel les rachats d'actions doivent être suspendus.,
·Numéro d'agrément et date de son obtention auprès de la COSOB.
Article 15:
Dans le même délai de trente (30) jours visés à l'article 14 ci-dessus. la SICAV est tenue de déposer à la COSOB une copie du
certificat de versement attestant du dépôt du capital, une copie du rapport d'évaluation des apports en nature, établi, sous sa
responsabilité, par le commissaire aux comptes et des statuts approuvés par l'assemblée générale constitutive.
Article 16:
En application de l'article 7 de l'ordonnance susvisée, L'agrément obtenu par une S.I.C.A.V est considéré comme nul si les
formalités prévues aux articles 12 à 15 ci-dessus ne sont pas accomplis dans les trois (03)mois suivant la délivrance de cet
agrément par la C. 0. S. 0. B.
3 -Constitution des FCP
Article 17:
Le projet de règlement d'un FCP est établi à l'initiative conjointe du gestionnaire et de l'établissement dépositaire.
Article 18:
Le projet de règlement d'un FCP doit comprendre au moins les informations suivantes:
1- la dénomination du gestionnaire et de l'établissement dépositaire,
2- la politique de placement du F.C.P, notamment les buts spécifiques qu'elle vise et les critères dont elle s'inspire."
3- modalités et périodicité de calcul de la valeur liquidative,
4- les modalités de valorisation des valeurs inscrites à l'actif ou détenues en portefeuille,
5- montant du capital initial,
6- montant minimum en-dessous duquel le capital ne peut descendre. sous peine de liquidation du F.C.P;
7- montant maximum des commissions de souscription et de rachat des parts ainsi que le montant maximum des frais de
gestion;
8- dates d'ouverture et de clôture du premier exercice ainsi que celles des exercices suivants,
9- nature et fréquence des 'informations à fournir aux porteurs de parts;
10- modalités d'émission et de rachat des parts;
11- le gestionnaire et l'établissement dépositaire: modalités de nomination et de révocation,
·droits et obligations .
·modalités de rémunération,
12- le commissaire aux comptes:
·modalités de désignation,
·droits et obligations,
·modalités de rémunération.
13- les modalités d'affectation des résultats et (s'il y a lieu) de distribution des revenus,
14- les modalités d'amendement du règlement,
15- modalités de dissolution, liquidation, transformation du FCP
16- copies des statuts du gestionnaire et de l'établissement dépositaire et copies des extraits de registre de commerce.
Article 19:
La constitution du F.C.P résulte de la signature du règlement par le gestionnaire et l'établissement dépositaire et de la libération
intégrale des parts après la réception par le gestionnaire de l'agrément délivré par la C.O.S.O.B.
Article 20:
Dans un délai de trois mois, suivant l'agrément du F.C.P le gestionnaire doit publier un extrait du règlement dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales.
Article 21:
Dans le délai de trois (03) mois visé à l'article ci-dessus. le gestionnaire est tenu de déposer auprès de la C.O.S.O.B, une copie
du certificat de versement délivré par l'établissement dépositaire et une copie du rapport d'évaluation des apports en nature,
établi, sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes.
Article 22:
En application de l'article 22 de l'ordonnance susvisée, le gestionnaire est tenu, à peine de nullité de l'agrément délivré par la
C.O.S.O.B, d'accomplir les formalités de constitution prévues aux articles 19 à 21 ci-dessus.
Chapitre III: Fonctionnement des O.P.C.V.M
1- Fonctionnement des SICAV
Article 23:
Lorsque le capital d'une S.I.C.A.V. demeure, pendant les quatre (04) mois qui suivent la suspension du rachat de ses actions,
inférieur à la moitié du montant minimum fixé par l'article 02 du décret exécutif n° 96-474 du 28 Décembre 1996 à 5 millions de
DA( 5000.000 DA), le conseil d'administration ou le directoire doit convoquer l'assemblée générale extraordinaire pour se
prononcer soit sur la dissolution de la société, soit sur l'une des opérations prévues à l'article 25 du présent règlement.
La résolution prononcée, à cette occasion, par l'assemblée générale extraordinaire est immédiatement communiquée à la
COSOB.
Dans le cas où l'assemblée générale extraordinaire se prononce pour la dissolution de la S.I.C.A.V., la résolution doit être
publiée, immédiatement après sa communication à la C.O.S.O.B, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Article 24 :
En cas de cessation des fonctions de l'établissement dépositaire, pour quelque motif que ce soit, le conseil d'administration ou
le directoire de la SICAV doit procéder à son remplacement dans un délai n'excédant pas trois (03) mois. Les dates de
cessation de fonction et de remplacement de l'établissement dépositaire doivent être communiquées, immédiatement, à la
COSOB.
Dans l'intervalle séparant les deux (02) dates, la responsabilité
de l'établissement dépositaire sortant reste entièrement engagée, cet établissement doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour préserver les intérêts des actionnaires de la S.I.C.A.V.
S'il n'est pas procédé au remplacement de l'établissement dépositaire dans un délai de trois (03) mois, l'agrément de la S.I.CAV
est retiré.
Article 25:
En application de l'article 744 du code de commerce, une SICAV, même en liquidation, peut être absorbée par une autre SICAV
ou participer à la constitution d'une nouvelle SICAV, par vole de fusion.
Elle peut aussi faire apport de son patrimoine à des SICAV existantes ou participer avec celle-ci à la constitution de nouvelles
SICAV, par voie de scission.
Une SICAV peut également absorber une F.C.P.
Elle peut enfin faire apport de son patrimoine à des SICAV nouvelles, par vole de scission.
Article 26:
Les actionnaires de SICAV ayant fait l'objet d'une opération de fusion, scission, absorption, qui n'auraient pas eu droit, compte
tenu de la parité de l'échange, à un nombre entier d'actions, pourront demander le remboursement du rompu ou verser en
espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action entière. Ces versements et remboursements sont toujours
effectués à la prochaine valeur liquidative et ne donnent pas lieu au paiement des frais et commissions.
2- Fonctionnement des FCP
Article 27:
Les parts de FCP revêtent obligatoirement la forme nominative. Elles sont représentées par des certificats nominatifs délivrés
par le gestionnaire.
Chaque certificat peut représenter une ou plusieurs parts.
Article 28:
Si l'actif net d'un FCP devient inférieur à la moitié du montant minimum fixé par l'article 03 du décret exécutif n° 96-474 du 28
Décembre 1996 à 1 millions de DA (1000.000 DA) il pourra être procédé à sa dissolution ou à l'une des opérations prévues à
l'article 29 ci-dessous, pendant les six (06) mois qui suivent la suspension des rachats de parts en application de l'article 26 de
l'ordonnance n° 96-08 du 10 janvier 1996.
Si ce délai est dépassé, la dissolution du FCP concerné est prononcée conformément aux dispositions de l'article 30 de la
même ordonnance.
Article 29:
Tout Fond Commun de Placement même en liquidation, peut être absorbé par toute S.I.C.A.V ou tout F.C.P.
Tout F.C.P peut fusionner avec un autre F.C.P pour créer un nouveau F.C. P.
Tout F.C.P peut faire l'objet d'une scission.
3- Dispositions communes relatives aux opérations de fusion, scission, absorption
Article 30:
Le projet de fusion, fusion-scission ou scission concernant un ou plusieurs OPCVM est arrêté par le conseil d'administration ou
le directoire des SICAV concernées et/ou le gestionnaire et l'établissement dépositaire du ou des FCP intéressés.
Il est subordonné à un agrément préalable délivré par la COSOB dans les mêmes conditions prévues aux articles 5, 7, 8 et 9 cidessus.
Article 31:
Le projet d'absorption, de fusion, de fusion-scission ou de scission doit préciser, selon le cas, la dénomination, le siège et le
numéro d'agrément délivré par la COSOB et le numéro d'inscription au registre de commerce de la/ des SICAV ou du/ des
gestionnaires.
Il doit contenir les informations suivantes:
1. les motifs, buts et conditions de l'opération projetée,
2. les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes de SICAV ou FCP intéressés, utilisés pour établir les conditions de
l'opération,
3. la désignation et l'évolution de l'actif et du passif dont la transmission aux SICAV ou FCP absorbants ou nouveaux est
prévue,
4. la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SICAV seront amenées à statuer sur les parités
d'échange des actions ou des parts,
4- le rapport d'échange des actions ou des parts:
Le projet ou une déclaration qui lui est annexée, expose les méthodes d'évaluation utilisées et donne les motifs du choix du
rapport d'échange des actions ou parts.
Article 32:
Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des SICAV concernées ou le gestionnaire de tout FCP concerné est tenu
de communiquer le projet de fusion , scission ou d'absorption aux commissaires aux comptes de chaque SICAV ou gestionnaire
du FCP concerné au moins quarante cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires des SICAV statuant sur
l'opération ou la date fixée par le/ les gestionnaire(s) du/des FCP concerné (s).
Article 33:
L'opération est effectuée par les conseils d'administration ou les directoires des SICAV concernées, ou leurs mandataires, ainsi
que, le cas échéant, par les gestionnaires des FCP concernés.
Article 34:
Les commissaires aux comptes établissent des rapports sur les conditions de réalisation de l'opération qui sont obligatoirement
nus à la disposition des actionnaires ou des porteurs de parts au plus tard quinze jours avant la date arrêté par les assemblées
générales extraordinaires ou dans le cas des FCP par le/ les gestionnaire(s).
Chapitre IV: Règles prudentielles
Article 35:
En application des dispositions de l'article 41 de l'ordonnance n° 96-08 du 10 janvier 1996, la gestion de l'actif de tout OPCVM
doit respecter les règles ci-après:
·Un OPCVM peut employer en titres et valeurs mobilières d'un même émetteur jusqu'à 20% de ses actifs.
·Un OPCVM peut employer en titres ou valeurs mobilières d'un même émetteur jusqu'à 60% de son actif si ces titres ou valeurs
sont émis ou garantis par I état.
·Un OPCVM ne peut détenir plus de 20% d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur.
·Un OPCVM ne peut employer en liquidités plus de 20% de ses actifs.
·Un OPCVM peut procéder à des emprunts d'espèces dans la limite de 10 % de ses actifs.
Chapitre V: Information et contrôle
Article 36:
L'émission des actions ou parts est subordonnée à l'approbation préalable de la COSOB d'un prospectus d'information
décrivant les caractéristiques de l'OPCVM concerné, établi selon le modèle prévu par instruction de la commission.
Le prospectus d'information comporte une fiche signalétique qui doit être mise à la disposition du public et remise
préalablement à toute première souscription.
Article 37:
Les OPCVM sont tenus d'afficher chaque jour ouvré, la valeur liquidative, ainsi que les commissions de souscription et de
rachat dans les locaux des SICAV, du gestionnaire de FCP et des établissements chargés des souscriptions et des rachats.
Article 38:
L'activité des OPCVM est exercée sous le contrôle de la COSOB. La COSOB peut diligenter à tout moment une mission
d'inspection sur toute activité de l'OPCVM concerné.
Chapitre VI: Dispositions financières
Article 39:
En application de l'article 51 de l'ordonnance n° 96-08 du 10 janvier 1996, le montant maximum des commissions qui sont
perçues, à l'occasion de la souscription ou du rachat des actions ou parts d'OPCVM, ne peut excéder respectivement trois pour
cent (3%) et un et un demi pour cent (1,5%) de la valeur liquidative de l'action ou de la part.
Article 40:
Le montant maximum des frais de gestion., visé à l'article 51 de l'ordonnance n° 96-08 du 10 Janvier 1996, ne peut excéder
deux pour cent (2%) de la moyenne des actifs constatés lors de
l'établissement de la dernière valeur liquidative de chaque mois, déduction faite des actions ou parts d'autres OPCVM détenues
en portefeuille.
Les frais de gestion sont supportés par l'OPCVM.
Article 41:
La valorisation des éléments de l'actif sera arrêtée sur la base des modalités ci-après:
·les valeurs traitées en bourse sont évaluées chaque jour ouvré sur la base du cours de clôture de la séance de la bourse
lorsqu'il s'agit de valeurs inscrites à la cote officielle;
·l'évaluation des obligations doit tenir compte des intérêts courus en plus du capital;
·les valeurs non admises à la cote officielle sont évaluées sur la base du dernier cours pratiqué sur le marché au jour de
l'évaluation.
Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou le gestionnaire du FCP peut corriger, à tout moment, l'évaluation des
valeurs mobilières dont le cours n'a pas été côté le jour de l'évaluation ainsi que celle des autres éléments du bilan en fonction
des variations que des événements en cours rendent probable
Sa décision est communiquée au commissaire aux comptes et à la COSOB.
Article 42:
Le résultat de l'exercice est égal au montant des intérêts, dividendes, et tous autres produits relatifs aux titres constituant le
portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et des frais
financiers sur les emprunts.
- Les sommes distribuables sont égales au résultat net diminué des réserves prévues par la loi et augmenté du résultat en
instance d'affectation.
Chapitre VII: Dispositions diverses
Article 43 :
La valeur liquidative est calculée le dernier jour ouvré de chaque semaine.
Article 44:
L'émission et le rachat des actions et parts d'OPCVM peuvent être effectués tous les jours ouvrables.
Article 45:
Les souscriptions, et rachats d'actions et parts d'OPCVM s'effectuent sur la base de la dernière valeur liquidative et sur simples
demandes déposées auprès de tous les guichets de la SICAV ou du gestionnaire du FCP concerné.
Le paiement des souscriptions et des rachats s'effectue dans les deux ]ours ouvrés suivants la date de souscription ou de
rachat.
Article 46
Conformément aux dispositions de l'article 27 du code de commerce. la SICAV est tenue d'indiquer en tête de ses factures,
notes de commande, tarifs. prospectus, publication et autres correspondances. sa raison social suivi le cas échéant de la
mention SICAV, le centre national du registre de commerce où il est immatriculé à titre principal et le numéro d'immatriculation.
Les documents établis au nom du FCP doivent faire paraître les dénominations et adresses du gestionnaire et de
l'établissement dépositaire.
Article 47:
La gestion des SICAV et des FCP doit être confiée à des personnes présentant des qualifications professionnelles approfondies
susceptibles de leur permettre de réaliser les missions et les tâches qui leurs sont confiés dans les meilleurs conditions.
- Le gestionnaire doit détenir au minimum 10% des actifs du FCP qu'il gère sans que ce montant ne soit inférieur à 500 000 DA
- De même il doit aussi disposer d'un personnel qualifié et d'un local équipé de tous les moyens matériels nécessaires à son
activité.
Article 48:
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux fonds communs de placement créés au profit des salariés
d'entreprises dans le cadre de l'ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995 portant privatisation des entreprises publiques.
Article 49:
Le présent règlement sera publié au journal officiel de la république Algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 25 Novembre 1997
Ali BOUKRAMI

Règlement COSOB n° 97/05 du 25 radjeb 1418 correspondant au 25 novembre 1997 relatif aux conventions de compte
entre les intermédiaires en opérations de bourse et leurs clients.


Le Président de la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB),
·Vu le décret législatif n° 93-10 du 02 dhou el hidja 1413 correspondant au 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse
des valeurs mobilières,
·Après adoption par la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse en date du 25 Novembre 1997,
Edicte le règlement dont la teneur suit
Article 1
Le présent règlement a pour objet réception de déterminer les clauses obligatoires que doit contenir une convention de compte
entre les intermédiaires en opérations de bourse et leurs clients conformément à l'article 13 du décret législatif N° 93-10 du 23
Mai 1993 susvisé.
Article 2
L'ouverture d'un compte de dépôt de titres ou d'espèces à un client par un intermédiaire en opérations de bourse donne lieu à
l'établissement d'une convention de compte comportant les clauses obligatoires prévues par le présent règlement et toutes
autres clauses à la convenance des parties.
Article 3
Lors de l'établissement d'une convention de compte, l'I.O.B remet au client le barème des commission s qui lui seront facturées
en rémunération des services rendus.
La convention précise que toute modification des commissions est portée à la connaissance du client avec un délai de prise
d'effet convenu entre les parties et inscrit dans ladite convention,
Article 4
La convention de compte doit contenir les clauses suivantes
·l'identité et les capacités des personnes titulaires du compte
·les capacités et pouvoirs des personnes habilitées à faire fonctionner le compte en dehors de son ou de ses titulaires -
·les moyens de transmission des ordres, l'intermédiaire en opérations de bourse avant à tout moment la faculté d'exiger un
ordre écrit ;
·les qualités (courtier ou contrepartiste) en vertu desquelles l'intermédiaire en opérations de bourse peut exécuter tout ou Partie
de l'ordre de son client ;
·les modalités d'information du client relatives aux opérations effectuées et la périodicité de ces informations
·les modalités de règlement des litiges
Article 5
Un formulaire de demande d'ouverture de compte signé par le demandeur est joint à la convention et fait partie intégrante de
celle-ci. Le formulaire d'ouverture de compte recueille l'ensemble des informations administratives relatives au(x) titulaire(s) du
compte.
Article 6
La convention de compte est établie selon un modèle défini par la commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations
de Bourse.
La convention de compte est établie en deux exemplaires signés par l'intermédiaire en opérations de bourse et le client Un
exemplaire est conservé par l'intermédiaire en opérations de bourse et l'autre remis au client.
Article 7
Le présent règlement sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Fait à Alger le 24 Radjeb 1418 correspondant au 25 Novembre 1997
Le Président, A. BOUKRAMI

 

Instruction COSOB N°97/01 du 30 Novembre 1997 fixant les modalités d'agrément des intermédiaires en opérations de bourse


Article 1
En application du règlement de la COSOB n° 96-03 du 3 juillet 1996, la présente instruction a pour objet de fixer les modalités
d'agrément en qualité d'intermédiaire en opérations de bourse des personnes physiques et des sociétés par actions constituées à
titre principal pour cet objet.
Article 2
La demande d'agrément est adressée à la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse selon le modèle
joint en annexe de la présente instruction. Elle doit être accompagnée des éléments constitutifs du dossier fixés comme suit:
1. pour les sociétés par actions:
·le formulaire CI dûment renseigné;
·une lettre d'engagement conforme au modèle joint en annexe et dûment signé, par un responsable habilité;
·une copie du projet des statuts;
·pour le ou les dirigeants de la société:
·un extrait d'acte de naissance;
·un extrait du casier judiciaire n°3;
·une copie certifiée conforme des diplômes requis;
·une attestation de l'expérience professionnelle ;
·
2. Pour les personnes physiques:
·le formulaire n°2 dûment renseigné;
·une lettre d'engagement conforme au modèle joint en annexe et dûment signée;
·un extrait d'acte de naissance;
·un extrait du casier judiciaire n°3;
·un certificat de résidence;
·une copie certifiée conforme des diplômes requis;
·une attestation de l'expérience professionnelle
Article 3
La commission apprécie les garanties présentées dans le dossier d'agrément notamment en ce qui concerne l'organisation et les
moyens techniques et financiers envisagés.
La commission peut demander la production de toute information complémentaire qu'elle juge utile pour l'instruction de la demande
d'agrément.
Article 4
Lorsqu'elle se prononce favorablement sur la demande d'agrément, la commission notifie au requérant une autorisation de
constitution. L'autorisation de constitution délivrée par la commission ne confère pas à son bénéficiaire le droit d* exercer l'activité
d'intermédiaire en opérations de bouts,-.
Article 5
L'intermédiaire en opérations de bourse qui a obtenu l'autorisation de constitution prévue à l'article 4 ci-dessus est tenu de compléter
son dossier par
1. Pour les sociétés par actions
·une copie des statuts définitifs;
·l'acte constatant le versement des fonds;
·un document attestant de la propriété ou de la location d'un local à usage professionnel.
2. pour les personnes physiques
·un document attestant du versement du cautionnement prévu par le règlement n003-96 du 3 juillet 1996;
·un document attestant de la propriété ou de la location d'un local à usage professionnel.
Article 6
Le dépôt du dossier de demande d'agrément complet tel que prévu à l'article 5 ci-dessus est attesté par un récépissé dûment daté et
signé par la commission.
L'octroi ou le refus d'agrément est notifié au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier.
Article 7
Un agrément provisoire est accordé si le requérant a rempli toutes les conditions de constitution prévues par le code de commerce
ainsi que les conditions d'agrément fixées par le règlement de la COSOB n003-96 du 3 juillet 1996.
Article 8
L'agrément ne devient définitif que lorsque l'intermédiaire en opérations de bourse aura justifié auprès de la commission de la
détention d'une part du capital de la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières, conformément aux conditions fixées par
la commission.
Article 9
La présente instruction entrera en vigueur à la date de sa signature.
Lettre d'engagement (société par actions)
Dénomination:............................
siège Social :...........................................
tél./ Fax .....................................................
....Le ..... 19
Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse.
Objet: Engagements en complément de la demande d'agrément.
En complément de sa demande d'agrément en qualité d'intermédiaire en opérations de bourse et conformément aux règlements de
la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse en vigueur,
" ( ........................... " S'engage à:
·souscrire au capital de la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières.
·souscrire une assurance contre les risques de perte, de vol ou de destruction des fonds et valeurs confiés par les clients;
·verser la contribution au fonds de garantie des intermédiaires en opérations de bourse.
·respecter les règles déontologiques, disciplinaires et prudentielles fixées par la commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse.
Signature du Dirigeant
Formulaire 1 : Formulaire d'agrément a titre d'intermédiaire en opérations de bourse pour les sociétés par actions
Renseignements d'ordre général
1. Dénomination ou raison sociale
2. Siège social. .Tél.: . Fax
3. Objet social
3.1. Principal:
3.2. Connexe et compatible
4. Fondateurs
Nom
prénom ou raison sociale
Activité
Adresse
5. Dirigeants
Nom et prénom
Qualité
Autres fonctions
6. Commissaire aux comptes
Nom et prénom
Adresse
Tél./Fax
Durée
7. Date prévue de constitution et de démarrage
8. Montant du capital social
Montant à souscrire................
Montant à libérer....................
9. Répartition du capital
Actionnaires
Montant
% du capitale de la société
10. Apports en nature:
11. Apports en numéraire:
2- Activité sollicité
Activité limité Négociation de valeurs mobilières
Pleine activité Négociation de valeurs mobilières
Opérations de contre partie
Placement de valeur mobilières
Gestion de portefeuille de valeur mobilières
Démarchage
Faire une description complété de L'activité projetée : clientèle visée, produits et services offerts (montage d'émissions, introduction
en bourse. OPCVM...)
3- Organisation de la société
3-1 Responsable assumant la direction de la société
Nom: Prénom:
Date de naissance:
Fonction :
Diplômes:
Expérience professionnelle :
3-2 Personnel envisagé
Fonction Nombre Fonction
Personnel cadre
Personnel de maîtrise
Personnel d'exécution
3-3 Moyens techniques envisagés
Description des bureaux (nombre, en location ou en propriété)*
Moyens informatiques et de communication (nombre et description)**
3-4 Matériel et dispositif de sécurité envisagés pour la protection
des locaux;
des fonds et des valeurs (sécurité matérielle)
3-5 Structure et organisation envisagées
·Organisation et attributions des structures (joindre projet organigramme ou schéma d'organisation)
·Description des procédures internes:
·Circuit des ordres, des titres et des fonds;
·Procédure d'ouverture de comptes clientèle;
·Comptabilisation des opérations;
·Procédures de contrôle interne.
·Objectifs, et stratégie à moyen et long terme
NB: la société peut fournir d'autres éléments d'information qui peuvent lui paraître utiles.
Demande d'agrément
(personne physique)
Nom et prénoms: ..................
Siège social : ...............................................
tél. / Fax ............................
.............. Le..................19..............
Commission d'organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse
Objet / Demande d'agrément en qualité d'intermédiaire en opérations de bourse
Par la présente, je soussigné fait une demande d'agrément pour exercer l'activité d'intermédiaire en opérations de bourse,
conformément au règlement n° 96-03 du 03 juillet 1996 de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de
bourse.
Veuillez trouver ci-joint les documents complémentaires prévus l'instruction COSOB n° 97/01 du 30 Novembre 1997:
le formulaire d'agrément;
une lettre d'engagement conforme au modèle fourni par la commission. (indiquer toute autre pièce jointe)
Signature
Lettre d'engagement
(personne physique)
Nom et prénoms . ....................................................
Siège Social .........................
Tél. / Fax .......
...............Le ....................19...........
Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse.
Objet: Engagements en complément de la demande d'agrément.
En complément de ma demande d'agrément en qualité d'intermédiaire en opérations de bourse et conformément aux règlements de
la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse en vigueur. je soussigné m'engage a:
- souscrire au capital de la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières.
- souscrire une assurance contre les risques de perte, de vol ou de destruction des fonds et valeurs confiés par les clients;
- verser la contribution au fonds de garantie des intermédiaires en opérations de bourse.
- respecter les règles déontologiques, disciplinaires et prudentielles fixées par la commission d'organisation et de surveillance
des opérations de bourse.
Signature
Formulaire 2: Formulaire d'agrément a titre d'intermédiaire en opérations de bourse pour les personnes physiques
1- Renseignements d'ordre général
1-1 Nom et prénom Date de naissance
1-2 Adresse des bureaux où s'exerce l'activité:
Tél.: Fax:
1-3 Objet social
Principal:
Connexe et compatible:
1-4 Date prévue de constitution et de démarrage ........................................................
1-5 Montant du capital prévu:
Apport en numéraires
Apport en nature
2- activité sollicitée
Activité limitée Négociation de valeurs mobilières
Pleine activité Négociation de valeurs mobilières
opérations de contrepartie
Placement de valeurs mobilières
Gestion de portefeuille de sieurs mobilières
Démarchage
Faire une description complète de l'activité projetée: clientèle visée, produits et services offerts (montage d'émissions, introduction
en bourse, OPCVM .......
3- Organisation envisagée
3-1 Personnel envisagé
Fonction Nombre Fonction
Personnel cadre
Personnel de maîtrise
Personnel d'exécution
3-2 Moyens techniques envisagés
Description des bureaux (nombre, en location ou en propriété)*
Moyens informatiques et de communication (nombre et description)
3-3 Matériel et dispositif de sécurité envisagés pour la protection
des locaux
des fonds et des valeurs (sécurité matérielle)
3-4 Structure et organisation envisagées
* Organisation et attributions des structures (joindre projet d'organigramme ou schéma d'organisation);
* Description des procédures internes :
Circuit des ordres ;
des titres et cas fonds ;
Procédure d'ouverture de comptes clientèle ;
Comptabilisation des opérations: Procédures de contrôle interne,
3 -5 Objectifs et stratégie à moyen et long terme

 

 

Instruction COSOB N° 97/3 Du 30 Novembre 1997 portant application du règlement COSOB N° 96-02 du 22 Juin 1996 relatif
à l'information à publier par les sociétés et organismes faisant appel public à l'épargne


I - Dispositions générales:
Les sociétés par actions et les établissements publics sont tenus, avant toute émission publique ou admission en bourse de produire
un document destiné à l'information du public.
Ce document dit " notice d'information " doit être soumis au visa préalable de la Commission avant d'être mis à la disposition du
public.
Le visa de la Commission ne peut être assimilé à une recommandation de souscription ou d'achat des titres proposés. Il ne
comporte aucun jugement, aucune appréciation sur l'opération projetée.
Il signifie seulement que les informations fournies par la notice d'information visée paraissent véridiques et suffisantes pour que
l'investisseur potentiel puisse fonder sa décision.
Les émetteurs sont tenus au strict respect des délais de diffusion des notices d'information.
Lors de l'émission de valeurs mobilières avec appel public à l'épargne, la notice d'information visée doit être disponible pour le public
avant le début de l'opération projetée.
Le représentant légal de la société ou de l'établissement public atteste par sa signature sur une notice que l'information contenue
dans celle-ci est, à sa connaissance, conforme à la réalité et que la notice ne comporte pas d'omission susceptible d'en altérer la
portée.
Le second document d'information est le prospectus.
C'est un document bref et synthétique. Il résume en quelques pages les informations les plus importantes et les plus significatives
contenues dans la notice d'information.
Le prospectus doit simplifier l'information sans la déformer. Il est destiné aux intermédiaires, leurs représentant et le public.
Les modèles de notice élaborés par la Commission ne peuvent tenir compte de tous les cas particuliers à chaque société ou
établissement public. Les émetteurs peuvent proposer à la Commission les adaptations jugées nécessaires.
II - Dispositions particulières
Article 1er
La présente instruction a pour objet de définir conformément aux dispositions du règlement COSOB n° 96/02 du 22 Juin 1996. le
contenu des documents d'information - notice d'information et prospectus - que doivent publier les sociétés, organismes et
établissements faisant publiquement appel à l'épargne.
Article 2
Tout émetteur de valeurs mobilières qui sollicite un visa doit faire parvenir à la Commission en cinq (05) exemplaires, un projet de
notice d'information.
Le texte définitif du projet doit être déposé, auprès de la Commission, en dix (10) exemplaires dont un revêtu de la signature du
représentant légal de l'émetteur et de celle du (des) commissaire(s) aux comptes.
Après l'obtention du visa, l'émetteur doit faire parvenir à la commission dix (10) exemplaires de la notice d'information sous sa forme
définitive.
Le projet de notice d'information est présenté par un représentant de l'émetteur ou par un intermédiaire financier.
Lorsque le projet est présenté par un intermédiaire , il doit comporter l'indication du responsable avec lequel les services compétents
de la Commission peuvent prendre contact auprès de la société.
Article 3
Le délai de deux (02) mois dont dispose la Commission pour accorder ou refuser son visa commence à courir à partir de la date
d'accusé de réception du projet de notice d'information.
Article 4
Commission notifie à l'émetteur, par écrit, le numéro et la date du visa de la notice d'information.
Article 5
Tout placard ou article publicitaire relatif à l'opération projetée doit mentionner le numéro de visa de la notice d'information ainsi que
les établissements auprès desquels cette notice est disponible.
Article 6
La notice d'information et le prospectus doivent être publiés selon les modèles joints en annexes de la présente instruction.
Article 7
Si l'opération projetée n'est pas réalisée dans un délai de douze (12) mois à compter de la date d'octroi du visa, l'émetteur est tenu
de solliciter de nouveau le visa de la Commission.
Article 8
Tout projet de notice d'information présenté au visa de la Commission doit être accompagné du règlement de la redevance prévue
par la réglementation.
Article 9
La présente instruction entre en vigueur à la date de sa signature.