Décrets Législatifs Imprimer 
 <P align=center><STRONG><FONT face="times new roman, times, serif" color=#363a71>Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifia nt et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975  portant code de commerce.</FONT></STRONG></P><STRONG></STRONG>
<P><BR><FONT face="times new roman, times, serif" color=#363a71>CHAPITRE III<BR>SOCIETES PAR ACTIONS<BR>Section 1<BR>Dispositions générales<BR>Art.592.-La société par actions est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne<BR>supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.<BR>Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept(07).<BR>La condition visée à l’alinéa 2 n’est pas applicable aux sociétés à capitaux publics ».<BR>Art.593.-La société par actions est désignée par une dénomination sociale qui doit être précédée ou suivie de la mention de la<BR>forme de la société et du montant du capital social.<BR>Le nom d’un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale.<BR>Art.594.-Le capital social doit être de cinq(05) millions de dinars au moins si la société fait publiquement appel à l’épargne, et<BR>de un million de dinars au moins dans le cas contraire.<BR>La réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d’un an, d’une augmentation ayant pour effet de le porter au<BR>montant prévu à l’alinéa précédent, à moins que dans le même délai, la société n’ait été transformée en société d’une autre<BR>forme.<BR>A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis les représentants de celle-ci en<BR>demeure de régulariser la situation.<BR>L’action est éteinte, lorsque cette cause de dissolution a cessé d’exister le jour où le tribunal sur le fond en première instance.<BR>section2<BR>Constitution des sociétés par actions<BR>Paragraphe I<BR>Constitution avec appel public à l’épargne<BR>Art.595.-Le projet de statut de la société par actions est établi par un notaire à la demande d’un ou de plusieurs fondateurs; une<BR>expédition de cet acte est déposée au centre national du registre de commerce.<BR>Les fondateurs publient sous leur responsabilité une notice dans les conditions déterminées par voie réglementaire.<BR>Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités prévues aux alinéas 1er et 2 ci-dessus n’ont pas été observées.<BR>Art.596.-Le capital doit être intégralement souscrit. Les actions en numéraire sont libérées, lors de la souscription, d’un quart au<BR>moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil<BR>d’administration ou du directoire, selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la<BR>société au registre de commerce. il ne peut être dérogé à cette règle que par une disposition législative expresse. les actions<BR>d’apports en nature sont intégralement libérées dès leur émission.<BR>Art.597.-La souscription des actions en numéraire est constatée par un bulletin de souscription établi dans les conditions<BR>déterminées par voie réglementaire.<BR>Art.598.-Les fonds, provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l’indication des sommes<BR>versées par chacun d’eux, font l’objet d’un dépôt entre les mains du notaire ou auprès d’une institution financière légalement<BR>habilitée.<BR>Art.599.-Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié.<BR>Sur présentation des bulletins de souscription, le notaire affirme dans l’acte qu’il dresse que le montant des versements<BR>déclarés par les fondateurs est conforme à celui des sommes déposées soit entre ses mains , soit auprès des institutions<BR>financières légalement habilitées.<BR>Art.600.-Aprés la déclaration de souscriptions et de versements, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée<BR>générale constitutive dans les formes et délais par voie réglementaire.<BR>Cette assemblée constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées du montant exigible. Elle se<BR>prononce sur l’adoption des statuts qui ne peuvent être modifiés qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs , nomme les<BR>premiers administrateurs ou membres du conseil de surveillance, désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. le procès<BR>verbal de la séance de l’assemblée constate, s’ilya lieu, l’acceptation de leurs fonctions par les administrateurs ou membres du<BR>conseil de surveillance et par les commissaires aux comptes.<BR>Art.601.-En cas d’apports en nature et sauf dispositions législatives particulières, un ou plusieurs commissaires aux apports<BR>sont désignés par décision de justice à la demande des fondateurs ou de l’un d’entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités<BR>prévues à l’article 715bis 6, ci-dessous.<BR>les commissaires aux apports apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature. Elle ne peut la réduire qu’à<BR>l’unanimité de tous les souscripteurs.<BR>A défaut d’approbation expresse des apporteurs mentionnés au procès verbal, la société n’est pas constituée.<BR>Art.602.-Les souscripteurs d’actions prennent part au vote ou se font représenter dans les conditions prévues à l’article 603.<BR>L’assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.<BR>Art.603.-Chaque souscripteur dispose d’un nombre de voix égal à celui des actions qu’il a souscrites, sans que ce nombre<BR>puisse excéder cinq(5) pour cent du nombre total des actions. Le mandataire d’un souscripteur dispose des voix de son mandat<BR>dans les mêmes conditions et la même limite.<BR>Lorsque l’assemblée délibère sur l’approbation d’un apport en nature, les actions de l’apporteur ne sont prises en compte pour<BR>le calcul de la majorité.<BR>l’apporteur n’a voix délibérative, ni pour lui même, ni comme mandataire.<BR>Art.604.-le retrait des fonds provenant des souscriptions de fonds en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la<BR>société avant l’immatriculation de celle-ci au registre de commerce.<BR>Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois, à compter du dépôt du projet de statut au centre national du registre<BR>de commerce, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d’un mandataire chargé de retirer les fonds pour les<BR>restituer aux souscripteurs sous déduction des frais de répartition.<BR>Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société; il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds et à la<BR>déclaration prévue aux articles 598 et 599 ci-dessus.<BR>Paragraphe II<BR>Constitution sans recours public à l’épargne<BR>Art.605.-Lorsqu’iln’est pas fait publiquement appel à l’épargne, les dispositions du paragraphe premier ci-dessus sont<BR>applicables, à l’exception des articles 595,597,600,601 alinéas 2, 3 et4, 602 et 603.<BR>Art.606.-Les versements sont constatés par une déclaration d’un ou plusieurs actionnaires dans un acte notarié. Sur<BR>présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d’eux, le notaire procède comme il est dit<BR>à l’article 599.<BR>Art.607.-Les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et<BR>établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports.<BR>Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie.<BR>Art.608.-Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial, après<BR>la déclaration notariée de versements et après la mise à la disposition des actionnaires, dans les conditions et délais<BR>déterminés par voie réglementaire, du rapport prévu à l’article précédent.<BR>Art.609.-Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux<BR>comptes sont désignés dans les statuts.<BR>Section 3<BR>Direction et administration de la société par actions<BR>Sous-section I<BR>Du conseil d’administration<BR>Art.610.-La société par actions est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de<BR>douze au plus.<BR>En cas de fusion, le nombre total des administrateurs peut être élevé au nombre total des administrateurs en fonction depuis<BR>plus de six mois sans pouvoir être supérieur à vingt quatre.<BR>Hormis le cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs ni au<BR>remplacement des administrateurs décédés, démissionnaires ou révoqués tant que leur nombre n’aura pas été ramené à<BR>douze(12).<BR>Art.611.-Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire. La durée de<BR>leur mandat est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans.<BR>Art.612.-Une personne physique ne peut appartenir à plus de cinq conseils d’administration de sociétés par actions ayant leur<BR>siège social en Algérie.<BR>Une personne morale peut être nommée administrateur dans plusieurs sociétés. Dans ce cas les dispositions de l’alinéa 1er ne<BR>sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner<BR>un représentant permanent qui est soumis aux même conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et<BR>pénales que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il<BR>représente.<BR>Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.<BR>Art.613.-Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.<BR>Art.614.-Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l’exception de celles auxquelles il<BR>peut être procédé dans les conditions prévues à l’article 617 ci-dessous.<BR>Art.615.-Un salarié, actionnaire dans la société, ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur<BR>d’une année au moins et correspond à un emploi effectif; il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination<BR>intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n’entraine pas celle des délibérations<BR>auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.<BR>En cas de fusion, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l’une des sociétés fusionnées.<BR>Art.616.-Un administrateur ne peut se voir consentir un contrat de travail par la société postérieurement à sa nomination.<BR>Art.617.-En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateurs, le conseil d’administration<BR>peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.<BR>lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer<BR>immédiatement l’assemblée ordinaire, en vue de compléter l’effectif du conseil.<BR>Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum<BR>légal, le conseil d’administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai<BR>de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.<BR>Art.618.-Les nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas 1 et 3 de l’article 617 ci-dessus, sont soumises à<BR>ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes<BR>accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables.<BR>Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée, tout intéressé peut demander<BR>en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale, à l’effet de procéder aux nominations ou<BR>de ratifier les nominations prévues à l’article précédent.<BR>Art.619.- Le conseil d’administration doit être propriétaire d’un nombre d’actions représentant au minimum vingt pour cent (20<BR>%) du capital social. Le nombre minimum d’actions détenues par chaque administrateur est fixé par les statuts.<BR>Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ce qui seraient exclusivement<BR>personnels à l’un des administrateurs. Elles sont inaliénables.<BR>Si au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis, ou si en cours de mandat, il<BR>cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.<BR>Art.620.-L’ancien administrateur ou ses ayants droit recouvrent la libre disposition des actions de garantie, du seul fait de<BR>l’approbation par l’assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice relatif à la gestion.<BR>Art.621.-Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions prévues aux articles<BR>619 et 620 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l’assemblée générale annuelle.<BR>Art.622.-Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la<BR>société; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées<BR>d’actionnaires.<BR>Art.623.-Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent<BR>pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte ne dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer<BR>compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.<BR>Art.624.-Le conseil d’administration peut, dans la limite d’un mon,tant total qu’il fixe, autoriser, selon le cas, son président ou un<BR>directeur général, à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société.<BR>Cette autorisation peut également fixer par engagement un montant au delà duquel la caution, l’aval ou la garantie de la société<BR>ne peut être donné.<BR>Lorsqu’un engagement dépasse l’un ou l’autre des montants ainsi fixés, l’autorisation du conseil d’administration est requise<BR>dans chaque cas.<BR>L a durée des autorisations, prévues à l’alinéa 3 ci-dessus, ne peut être supérieure à un an quelque soit la durée des<BR>engagements cautionnés, avalisés ou garantis.<BR>Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 4 ci-dessus, le président du conseil d’administration ou le directeur général<BR>peut être autorisé à donner à l’égard des administrations fiscales et douanières des cautions, avals ou garanties sans limite de<BR>montant et de durée.<BR>Le président du conseil d’administration ou le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie des pouvoirs<BR>qu’il a reçus en application des alinéas précédents.<BR>Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le<BR>dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n’en ont pas eu connaissance au moins que le montant de l’engagement<BR>invoqué n’excède à lui seul l’une des limites fixées par le conseil d’administration en application de l’alinéa 1er. ci-dessus.<BR>L’ensemble de ces autorisations et des pouvoirs accordés par le conseil d’administration doit faire l’objet d’une annonce légale<BR>à insérer au bulletin officiel des annonces légales au titre des avis financiers.<BR>L’opposabilité aux tiers débute à partir de cette publication.<BR>Art.625.-Le déplacement du siège dans la même ville est décidé par le conseil d’administration.<BR>S’il doit s’effectuer en dehors de cette ville, la décision appartient à l’assemblée générale ordinaire.<BR>Art.626.-Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.<BR>Toute clause contraire est réputée non écrite.<BR>à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents.<BR>Sauf dispositions contraires des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.<BR>Art.627.-Les administrateurs ainsi que toutes personnes appelées à assister aux réunions du conseil d’administration sont<BR>tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel ou considéré comme tel.<BR>Art.628.-Toute convention entre une société et l’un de ses administrateurs, soit directement, soit indirectement, doit à peine de<BR>nullité, être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration après rapport du commissaire aux comptes.<BR>Il en est de même pour les conventions entre une société et une autre entreprise, si l’un des administrateurs de la société est<BR>propriétaire associé ou non, administrateur ou directeur de l’entreprise. L’administrateur, qui se trouve dans l’un des cas ainsi<BR>prévus, est tenu d’en faire la déclaration au conseil d’administration.<BR>Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur les opérations de la société avec<BR>les clients. A peine de nullité absolue du contrat, il est interdit aux administrateurs d’une société de contracter, sous quelque<BR>forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou<BR>autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers des tiers. Les commissaires aux<BR>comptes présentent à l’assemblée générale un rapport spécial sur les conventions autorisées par le conseil.<BR>L’assemblée statue sur le rapport du commissaire aux comptes; les conventions qu’elle approuve ne peuvent être attaquées<BR>qu’en cas de fraude.<BR>Le ou les administrateurs intéressés ne peuvent pas prendre part au vote et leurs actions ne sont pas prises en compte pour le<BR>calcul du quorum et de la majorité.<BR>Art.629.-Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve produisent leurs effets à l’égard des<BR>tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude.<BR>Même en l’absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être<BR>mises à la charge de l’administrateur ou du directeur général intéressé et éventuellement, des autres membres du conseil<BR>d’administration.<BR>Art.630.-Sans préjudice de la responsabilité de l’administrateur ou du directeur général intéressé, les conventions visées à<BR>l’article 628 alinéas 2, 3 et 4 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration, peuvent être annulées si elles<BR>ont eu des conséquences dommageables pour la société.<BR>L’action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le<BR>point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.<BR>la nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes<BR>exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. Les dispositions de l’article 628<BR>alinéa 7 sont applicables.<BR>Art.630.-Sous réserves des dispositions de l’article 615, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune<BR>rémunération permanente ou non, autre que celle visée aux articles 632, 633, 634 et 639 ci-dessous.<BR>Toute décision contraire est nulle.<BR>Art.631.-L’assemblée générale alloue au conseil d’administration<BR>Art.632 - L’assemblée générale alloue au conseil d’administration en rémunération des activités de membres, une somme fixe<BR>annuelle à titre de jetons de présence.<BR>Le montant de celle-ci est porté aux charges d’exploitation.<BR>Des tantièmes sont alloués au conseil d’administration dans les conditions prévues aux articles 727 et 728 ci-dessous.<BR>Le conseil d’administration détermine les modalités de répartition, entre ses membres, les sommes globales représentant les<BR>jetons de présence et les tantièmes.<BR>Art. 633 - il peut être alloué, par le conseil d’administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats<BR>confiés à des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations, portées charges d’exploitation, sont soumises aux dispositions<BR>des articles 628 à 630.<BR>Art.634 - Le conseil d’administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses<BR>engagées par les administrateurs dans l’intérêt de la société.<BR>Art.635 - Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une<BR>personne physique. il détermine sa rémunération.<BR>Art.636 - Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. il est rééligible.<BR>Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment Toute disposition contraire est réputée non écrite.<BR>Art.637.- En cas d’empêchement temporaire, de décès, de démission ou de révocation du président, le conseil d’administration<BR>peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.<BR>En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de<BR>décès, démission ou révocation, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau président,<BR>Le président du conseil d’administration assume, sous sa responsabilité, la direction de la société. il représente la société dans<BR>ses rapports avec les tiers.<BR>Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires ainsi que les devoirs qu’elle réserve<BR>de façon spéciale au conseil d’administration, et dans la limite de l’objet principal, le président est investi des pouvoirs les plus<BR>étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.<BR>Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président du conseil d’administration qui ne<BR>relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que le tiers connaissait cet objet ou qu’il ne pouvait<BR>l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.<BR>Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant ses pouvoirs, sont connues aux tiers.<BR>Sur proposition du président, le conseil d’administration peut donner à une ou deux personnes physiques, mandat d’assister le<BR>président à titre de directeurs généraux..<BR>Art 640 - Les directeurs généraux sont révocables à tout moment par le conseil d’administration sur proposition du président En<BR>cas de décès, de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et<BR>leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau président.<BR>Art. 641. - En accord avec son président, le conseil d’administration détermine étendue et la durée des pouvoirs délégués aux<BR>directeurs généraux. Lorsqu’un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son<BR>mandat.<BR>Les directeurs généraux disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président<BR>Sous-section 2<BR>Du directoire et du conseil de surveillance<BR>Paragraphe1<BR>Du directoire<BR>Art. 642 - il peut être stipulé dans les statuts de toute société par actions que celle-ci est régie par les dispositions de la<BR>présente sous-section.<BR>L’introduction dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression, peut être décidée par l’assemblée générale extraordinaire<BR>au cours de l’existence de la société.<BR>Art. 643. - La société par actions est dirigée par un directoire composé de trois à cinq membres. Le directoire exerce ses<BR>fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance.<BR>Art. 644. - Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la présidence.<BR>A peine de nullité, les membres du directoire sont des personnes physiques.<BR>Art. 645 - Les membres du directoire<BR>peuvent être révoqués par l’assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance.<BR>Au cas où l’intéressé était lié par un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n’entraîne pas la<BR>résiliation de ce contrat de travail. Dans ce cas, il est réintégré dans son emploi initial ou dans un emploi équivalent.<BR>Art. 646. - Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans les limites comprises entre deux et six ans. A défaut<BR>de dispositions statutaires expresses, la durée du mandat est de quatre ans.<BR>En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu’au renouvellement du directoire.<BR>Art. 647. - L’acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire.<BR>Art. 648 - Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.<BR>il les exerce dans les limites de l’objet Social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de<BR>surveillance et aux assemblées d’actionnaires.<BR>Art 649 - Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du qui ne relèvent pas de l’objet social à<BR>moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant<BR>exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.<BR>Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.<BR>Art 650. - Le. directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.<BR>Art. 651. - Le déplacement du siège social dans la même ville est décidé par le conseil de surveillance ; s'il doit être effectué endehors<BR>de cette ville, la décision appartient à l'assemblée générale ordinaire.<BR>Art. 652. - Le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers.<BR>Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs<BR>autres membres du directoire.<BR>Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation des membres du directoire sont inopposables aux tiers.<BR>il<BR>Art. 653. - Sous réserve des dispositions de l'article précédent, la fonction de président du directoire ne donne pas à son titulaire<BR>un pouvoir de direction plus étendu que celui des autres membres du directoire.<BR>Du conseil de surveillance<BR>Art. 654. - Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la société. Les statuts peuvent subordonner à<BR>l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion d'actes qu'il énumère.<BR>Toutefois, les actes de disposition tels que la cession d'immeubles, la cession de participation, la constitution de sûretés ainsi<BR>que les cautions, avals ou garanties font l'objet d'une autorisation expresse du conseil de surveillance dans les conditions<BR>prévues par les statuts.<BR>Paragraphe Il<BR>Art. 655. - A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les contrôles qu'il juge nécessaires et peut se faire<BR>communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.<BR>Art. 656 - Une fois par trimestre au moins et à la fin de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance un<BR>rapport sur sa gestion.<BR>Après la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance aux fins de vérifications et de contrôle les<BR>documents sociaux prévus à l'article 716, alinéas 2 et 3.<BR>Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les<BR>comptes de l'exercice.<BR>Art. 657. – Le conseil de surveillance est composé au minimum de sept membres et au maximum de douze membres.<BR>Art. 658 - Par dérogation à l'article précédent, le nombre de douze membres pourra être dépassé Jusqu'à concurrence du<BR>nombre total des membres du conseil de surveillance en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées sans<BR>pouvoir être supérieur à vingt quatre (24).<BR>Art.659. - Les membres du conseil de surveillance doivent détenir des actions de garantie de leur gestion dans les conditions<BR>prévues par l'article 619.<BR>Art.660 - Le commissaire aux comptes veille sous sa responsabilité à l'observation des dispositions de l'article 659 ci-dessus et<BR>en signale toute violation dans le rapport destiné à l'assemblée générale.<BR>Art. 661. - Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.<BR>Art. 662. - Les membres du conseil de surveillance sont élus par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale<BR>ordinaire. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts.<BR>La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans dépasser six ans en cas de nomination par 1'assemblée<BR>générale et trois ans en cas de nomination par les statuts.<BR>Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.<BR>Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.<BR>Art. 663. - Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de<BR>désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes<BR>responsabilités pénales et civiles que s'il était membre en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la<BR>personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant elle est tenue de pourvoir en même<BR>temps à son remplacement.<BR>Art.664. - Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils de surveillance de sociétés par<BR>actions ayant leur siège social en Algérie.<BR>Les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents de personnes morales.<BR>Art. 665. - En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges de membres de conseil de surveillance, ce<BR>conseil peut, entre deux (2) assemblées générales, procéder à des<BR>nominations à titre provisoire.<BR>Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, 1e directoire doit convoquer<BR>immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance.<BR>Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être<BR>inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue dé compléter son<BR>effectif dans le délai de 3 mois à compter du jour où se produit la vacance.<BR>Les nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas premier et troisième ci-dessus, sont soumises à ratification de la<BR>prochaine assemblée générale ordinaire.<BR>A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement Par le conseil demeurent valables.<BR>Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou Si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut<BR>demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux<BR>nominations et de ratifier les nominations prévues à l’alinéa 3 ci-dessus.<BR>Art. 666. - Le conseil de surveillance élit en son sein un président qui est chargé de convoquer le conseil et d'en diriger les<BR>débats. La durée du mandat du président correspond à celle du conseil de surveillance. I<BR>Art. 667 - Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.<BR>A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou<BR>représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage.<BR>Art. 668 - L'assemblée générale ordinaire peut allouer aux membres du conseil de surveillance une somme fixe à titre de<BR>rémunération de leur activité. Le montant de cette rémunération est porté aux charges d'exploitation.<BR>Art. 669. - il peut être alloué par le conseil de surveillance des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats<BR>confiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges d'exploitation sont soumises aux<BR>dispositions des articles 670 et 672 ci-dessous.<BR>Art. 670 - Toute convention intervenant entre une société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de<BR>cette société doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.<BR>il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement<BR>intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.<BR>Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre une société et une entreprise si l'un des<BR>membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé, gérant, administrateur ou directeur<BR>général de i'entreprise.<BR>Toute convention intervenant en violation des conditions susvisées est frappée de nullité absolue.<BR>Art. 671. - A peine de nullité absolue du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de<BR>surveillance, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la<BR>société, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements personnels envers les tiers.<BR>La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales, membres du conseil de surveillance.<BR>Art. 672. - Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu d’informer le conseil de surveillance dès<BR>qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l’article 670 est applicable. S'il siège au conseil de surveillance, il ne peut<BR>prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.<BR>Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet<BR>celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.<BR>Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce<BR>rapport<BR>L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la<BR>majorité.<BR>Les conventions approuvées par l'assemblée générale comme celles qu'elle désapprouve produisent leurs effets à l’égard des<BR>tiers sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude;<BR>Même en l’absence de fraudes, les conséquences des conventions désapprouvées préjudiciables à la société peuvent être<BR>mises à la charge du membre du conseil de surveillance ou du directoire intéressé et, éventuellement, des autres membres du<BR>directoire.<BR>Art. 673. - En cas de règlement judiciaire ou de faillite les membres du directoire et du conseil de surveillance visées à l'article<BR>671 ci-dessus peuvent être rendus responsables du passif social.<BR>Section 4<BR>Assemblées d’actionnaires<BR>Art. 674. - L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; toute<BR>clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des<BR>opérations résultant d'un regroupement d’actions régulièrement effectué.<BR>Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la<BR>moitié et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième<BR>assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée, le<BR>quorum exigible étant toujours le quart.<BR>Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées ; dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte<BR>des bulletins blancs.<BR>Art. 675. - L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées à l'article 674.<BR>Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le<BR>quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.<BR>Elle statue à la majorité des voix exprimées ; dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins<BR>blancs.<BR>Art. 676. - L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice,<BR>sous réserve de prolongation de ce délai, à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par<BR>ordonnance de la juridiction compétente statuant sur requête.<BR>Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours.<BR>Après lecture de son rapport, le conseil d'administration ou le directoire, présente à l’assemblée le tableau de comptes des<BR>résultats et documents de synthèse et le bilan. En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport,<BR>l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article 715 bis4.<BR>Art. 677. - Trente jours avant la tenue de l'assemblée générale, le conseil d'administration ou le directoire doit adresser ou<BR>mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance<BR>de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.<BR>An. 678 - La société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition, les renseignements suivants contenus dans un<BR>ou plusieurs documents:<BR>1°) les nom, prénom usuel et domicile, soit des adm inistrateurs et directeurs généraux, soit, le cas échéant, l'indication des<BR>autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, le direction ou d'administration;<BR>2°) le texte des projets de résolution présenté par le conseil d'administration ou le directoire;<BR>3°) le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par les<BR>actionnaires;<BR>4°) le rapport du conseil d'administration ou du di rectoire qui sera présenté à l'assemblée;<BR>5°) lorsque l'ordre du jour comporte la nomination ou la révocation d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance<BR>et du directoire:<BR>a) les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités Professionnelles au cours<BR>des 5 dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés;<BR>b) les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils s'ont<BR>titulaires ou porteurs;<BR>6°) s'il s' agit de l'assemblée générale ordinaire, le tableau de comptes des résultats, les documents de Synthèse, le bilan<BR>et le rapport spécial des commissaires aux comptes faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq.<BR>derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la Constitution de la société ou l'absorption par celle-ci, d'une autre<BR>société si leur nombre est inférieur à cinq.<BR>7°) s'il s'agit d'une assemblée générale extraordin aire, le rapport des commissaires aux comptes qui sera, le cas échéant,<BR>présenté à l'assemblée.<BR>Art 679. - Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nupropriétaire<BR>dans les assemblées générales extraordinaires.<BR>les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique.<BR>En cas de désaccord, le mandataire est assigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.<BR>Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.<BR>Art.680.- Dans un délai de 15 jours avant 'la tenue de l'assemblée générale ordinaire, tout actionnaire a le droit d'obtenir<BR>communication:<BR>1°) de l'inventaire du tableau de comptes-des résul tats, des, documents de synthèse, du bilan et de la liste des administrateurs<BR>du conseil d'administration et du directoire ou du conseil de surveillance.<BR>2°)des rapports des commissaires aux comptes qui s eront soumis à l'assemblée.<BR>3°)du montant global, certifié exact -par les commi ssaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux<BR>rémunérées, le nombre de ces personnes étant de cinq.<BR>681. - A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence contenant les mentions suivantes:<BR>1°)les nom, prénom usuel et domicile de- chaque act ionnaire présent, le nombre d'actions dont il est titulaire.<BR>2°)les nom, prénom usuel et domicile de chaque acti onnaire représenté, et ceux de leur mandataire ainsi que le nombre de voix<BR>attachées à leurs actions.<BR>Le bureau de l'assemblée annexe à la feuille de présence la procuration portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque<BR>mandant et le nombre d'actions dont il est titulaire.<BR>Dans ce cas, le bureau de l'assemblée n'est pas tenu d'inscrire sur la feuille de présence, les mentions concernant les<BR>actionnaires représentés, mais le nombre des pouvoirs annexés à la dite feuille est indiqué sur celle-ci. Ces pouvoirs devront<BR>être communiqués dans les mêmes conditions et en même que la feuille de présence.<BR>La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée par le bureau de<BR>l'assemblée.<BR>Art 682 - le droit à communication des documents, prévu aux articles 677, 678 et 680, appartient également à chacun des<BR>copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitiers.<BR>Art.683. - Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents, contrairement<BR>aux dispositions des articles 677, 678, 680 et 682, la juridiction compétente statuant comme<BR>En matière de référé, pourra, à la demande de l'actionnaire auquel, ce refus aura été opposé,<BR>D’ordonner à la société, sous astreinte, ladite communication.<BR>Art.684. - Sous réserve des dispositions des articles 603 et 685 le droit de vote attaché aux actions du capital ou de jouissance<BR>est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins,.<BR>Toute clause contraire est réputée non écrite.<BR>Art.685- Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition<BR>que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégories.<BR>Section 5<BR>Formes particulières d’organisation<BR>Art.686- Nonobstant toute disposition contraire en vigueur à la date de la présente loi et pour les sociétés à capitaux totalement<BR>ou partiellement publics et provenant de l'Etat, d'autres personnes sociétés à capitaux exclusivement publics, des formes<BR>particulières de gestion peuvent être prévues par voie réglementaire.<BR>Section 6<BR>Modifications du capital social<BR>Paragraphe 1<BR>Augmentation du capital<BR>Art.687. - Le capital social est augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant<BR>nominal des actions existantes.<BR>Art. 688. – Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles<BR>sur la société, soit par incorporation des réserves, bénéfices ou prime d'émission, soit par apport en nature, soit par conversion<BR>d'obligations avec ou sans privilèges.<BR>Art 689. - L'augmentation du capital par majoration du montant nominal des actions n'est décidée qu'avec le consentement<BR>unanime des actionnaires, à moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.<BR>Art.690 - Les actions nouvelles sont émises soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.<BR>Art 691. - L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou<BR>du directoire, selon le cas, une augmentation du capital. Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves,<BR>bénéfices, primes d'émission ou transformation des obligations, l'assemblée générale statue par dérogation à l'article 674, cidessus,<BR>aux conditions de quorum et de majorité de l'article 675, ci-dessus.<BR>L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser<BR>l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la<BR>modification corrélative des statuts.<BR>Est réputée non écrite toute clause statutaire conférant au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de<BR>décider l'augmentation du capital.<BR>Art 692. - L'augmentation de capital doit être réalisée dans le délai de cinq ans à dater du jour de la tenue de l'assemblée<BR>générale qui l'a décidée.<BR>Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser par conversion d’obligations en actions ou représentations<BR>de bon de souscription, ni aux augmentations complémentaires réservées aux obligataires qui auront opté pour la conversion<BR>ou aux titulaires de bons de souscription qui auront exercé leurs droits de souscription.<BR>Ce - délai ne s'applique pas non plus aux augmentations de capital en numéraire résultant de la souscription d'actions émises à<BR>la suite des levées d'option.<BR>Art. 693. - Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de<BR>nullité de l'opération.<BR>En outre, l'augmentation du capital, par appel public à l'épargne, réalisée moins de deux ans après la constitution d'une société,<BR>selon les articles 605 à 609 ci-dessus, doit être précédée, dans les conditions visées aux articles 601 à 603 ci-dessus, d'une<BR>vérification de l'actif et du passif de ladite société.<BR>Art 694. - Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital<BR>Les actionnaires ont, proportionnellement, au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions, en<BR>numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.<BR>Toute clause contraire est réputée non écrite.<BR>Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsque le titre est détaché des actions elles-mêmes négociables ;<BR>dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même.<BR>Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel, à leur droit de préférence.<BR>Art 695. - Si certains actionnaires n'ont pas souscrit les actions auxquelles ils avaient droit, à titre irréductible, les actions ainsi<BR>rendues disponibles sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur à<BR>celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et en tout<BR>état de cause, dans la limite de leurs demandes.<BR>Art. 696. - Si les souscriptions à titre préférentiel et les attributions faites en vertu de souscriptions à titre réductible n'ont pas<BR>absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le solde est réparti par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas,<BR>Si l'assemblée générale extraordinaire n'en a pas décidé autrement. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.<BR>Art. 697. - L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription. Elle<BR>statue à cet effet, et à peine de nullité de la délibération, sur le rapport du conseil d'administration, ou du directoire selon le cas<BR>et sur celui des commissaires aux comptes.<BR>Art. 698 - L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de souscriptions d'actions nouvelles conférant à leur<BR>titulaire les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes:<BR>1) - l'émission est réalisée dans un délai de trois ans à compter de l’assemblée qui l'a décidée;<BR>2) - pour les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle de la bourse des valeurs, le prix d'émission est au moins<BR>égal à la moyenne des cours constatée pour ces actions pendant vingt jours (20) consécutifs choisis parmi les quarante (40) qui<BR>précèdent le jour du début de l'émission après correction de cette moyenne pour tenir compte de la différence de la date de<BR>jouissance;<BR>3) - pour les sociétés autres que celles visées au 2° ci-dessus le prix d'émission est au moins égal à la part de capitaux propres<BR>par actions tel qu'il résulte du dernier bilan approuvé à la date d’émission, soit à un prix fixé à dire d'expert désigné en justice à<BR>la demande du conseil d'administration ou du directoire.<BR>Art. 699. - L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de souscription d'actions qui ne confère pas à leur<BR>titulaire les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes:<BR>1) l'émission doit être réalisée dans un délai de deux années à compter de l'assemblée générale qui l'a décidée;<BR>2) le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminées par l'assemblée<BR>générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux<BR>comptes.<BR>Lorsque l'émission n'est pas réalisée à la date de l'assemblée générale annuelle suivant la décision, une assemblée générale<BR>extraordinaire se prononce sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux<BR>comptes, sur le maintien ou l'ajustement du prix d'émission ou des conditions de sa détermination ; à défaut, la décision de la<BR>première assemblée est caduque.<BR>Art. 700 - L'assemblée générale extraordinaire qui décide l'augmentation du capital, en faveur d'une ou plusieurs personnes,<BR>peut supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires.<BR>A peine de nullité de cette délibération, les bénéficiaires des actions nouvelles s'ils sont déjà actionnaires ne peuvent prendre<BR>part au vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu'ils possèdent.<BR>Le prix d'émission des actions nouvelles ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale<BR>extraordinaire sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes.<BR>Art 701. - Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au<BR>nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au<BR>moyen de ces sommes, sont soumis à l'usufruit si le nu-propriétaire néglige d'exercer son droit, l'usufruitier peut se substituer à<BR>lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le réemploi<BR>des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis à l'usufruit.<BR>Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l'usufruit.<BR>Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l’usufruitier pour réaliser<BR>ou parfaire une souscription, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la<BR>valeur des droits de souscription; le surplus des actions nouvelles appartient en plein propriété à celui qui a versé les fonds.<BR>Les dispositions du présent article s'appliquent dans le silence de la convention des parties.<BR>Art. 702. - Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à trente jours (30) à<BR>dater de l'ouverture de la souscription.<BR>Ce délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont été exercés.<BR>Art. 703. - La société procède à l'ouverture de la souscription en effectuant les formalités de publicité dont les modalités sont<BR>fixées par voie réglementaire.<BR>Art 704. - Le contrat de souscription - est constaté par. un bulletin de souscription dont modalités sont fixées par voie<BR>réglementaire.<BR>Art 705- Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription d’un quart (1/4) au moins de<BR>la valeur nominale et, le cas échéant , de la totalité de la prime d’émission.<BR>Si l’augmentation de capital n’est pas réalisée dans le délai de six(06) mois à compter de l’ouverture de la souscription,<BR>l’opération est nulle.<BR>La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans le délai de cinq ans (5) à compter du jour où<BR>l’augmentation du capital est devenue définitive.<BR>Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué par un mandataire de la société après<BR>l'établissement du certificat du dépositaire.<BR>Art. 706. - Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire agréé établi au moment du dépôt<BR>des fonds sur présentation du bulletin de souscription.<BR>Les libérations d'actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la société sont constatées par une déclaration<BR>notariée émanant soit du conseil d'administration soit du directoire ou de leurs mandataires. Cette déclaration notariée tient lieu<BR>de certificat du dépositaire.<BR>I<BR>Art. 707. - En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont<BR>désignés, par décision de justice, à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire. Ils sont soumis aux<BR>incompatibilités prévues à l'article 679.<BR>Ces commissaires apprécient,, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Leur<BR>rapport est mis à la disposition des actionnaires, huit jours (8) au moins avant la date de l'assemblée. Les dispositions de<BR>l'article 603 sont applicables à l’assemblée générale; extraordinaire.<BR>Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages particuliers, elle constate la réalisation de<BR>l'augmentation du capital.<BR>Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ainsi que la rémunération d'avantages particuliers, l'approbation expresse des<BR>modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut<BR>l'augmentation du Capital n'est pas réalisée.<BR>Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leurs émissions.<BR>Art. 708- En cas d'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires à la suite, de l'incorporation au capital de, réserves, bénéfices<BR>ou primes d'émission, le droit ainsi conféré est négociable ou cessible. il appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits<BR>de l'usufruitier.<BR>Paragraphe 2<BR>Amortissement du capital<BR>Art. 709. - L'amortissement du capital est effectué en vertu d'une disposition statutaire ou d’une décision<BR>de l'assemblée générale extraordinaire et au moyen des sommes distribuables. Cet amortissement ne peut être réalisé que par<BR>voie de remboursement égal sur chaque action d’une même catégorie et n'entraîne pas de réduction du capital.<BR>Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.<BR>Art. 710 - Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, le droit au premier dividende et s'il y<BR>a lieu au remboursement de la valeur nominale ; elles conservent les autres droits.<BR>Art. 711.- Lorsque le capital est divisé soit en actions de capital, et en actions partiellement ou<BR>totalement amorties, soit en actions inégalement amorties, l'assemblée générale des actionnaires peut décider dans les<BR>conditions requises pour la modification des statuts, la conversion des actions totalement ou partiellement amorties en actions<BR>de capital.<BR>A cet effet, elle prévoit qu'un prélèvement obligatoire sera effectué à concurrence du montant amorti des actions à convertir sur<BR>la part des profits sociaux d'un ou plusieurs exercices revenant à ces actions après<BR>paiement du premier dividende ou de l'intérêt statutaire auquel elles peuvent donner droit.<BR>Paragraphe 3<BR>Réduction du capital<BR>Art. 712. - La réduction du capital est décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil<BR>d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En nul cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité<BR>des actionnaires.<BR>Le projet de réduction du capital est communiqué au commissaire aux comptes quarante cinq (45) jours au moins avant la<BR>réunion de l'assemblée.<BR>Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, réalise l'opération sur délégation de l'assemblée générale, il en<BR>dresse procès-verbal soumis à publicité et procède à la modification, relative des statuts.<BR>4rt. 713. - Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivé par des pertes, les représentants des<BR>masses des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date du dépôt au centre national du registre de<BR>commerce, du procès-verbal de délibération, peuvent former opposition à la réduction du capital dans les trente (30) jours.<BR>Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la<BR>société en offre et si elles sont jugées suffisantes.<BR>Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été<BR>statué par le juge sur cette opposition.<BR>Si le juge accueille l'opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de<BR>garanties suffisantes ou jusqu'à remboursement des créances.<BR>Si le juge rejette l'opposition, les opérations de réduction du capital peuvent commencer.<BR>Paragraphe 4<BR>Souscription, achat ou prise en gage par les sociétés de leurs propres actions<BR>Art 714. - Sont interdits, la souscription et l'achat par la société de ses propres actions soit directement, soit par une personne<BR>agissant en son propre nom mais pour le compte de la société.<BR>Toutefois, l'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil<BR>d'administration ou le directoire à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler.<BR>Art. 715.- Lorsque les actions auront été souscrites ou acquises par une personne agissant en son nom mais pour le compte de<BR>la société, cette personne sera tenue de libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou selon le cas, les membres du<BR>conseil d'administration ou du directoire.<BR>Cette personne est réputée, en outre, avoir souscrit pour son propre compte.<BR>Art. 715 bis. Par dérogation à l'article 714 alinéa 1er ci-dessus, les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle de<BR>la bourse des valeurs, peuvent acheter en bourse leurs propres actions en vue de réguler le cours des actions.<BR>A cette fin, l'assemblée générale ordinaire doit avoir expressément autorisé la société à opérer en<BR>bourse sur ses propres actions ; elle fixe les modalités de l'opération et notamment le prix maximum d'achat et minimum de<BR>vente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée.<BR>Cette autorisation ne peut être donnée pour un délai supérieur à un an (0 1).<BR>Art. 715 bis 1. - Les sociétés doivent déclarer à l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance, des opérations de<BR>bourse, les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application de l'article 714 ci-dessus. Elles rendent compte à cette<BR>autorité des acquisitions qu'elles ont effectuées.<BR>Art 715 bis 2. - L'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse peut, dans le cadre de l'article<BR>715 bis, demander aux sociétés concernées toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.<BR>S'il n'est pas satisfait à ces demandes, l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse doit<BR>prendre toutes les mesures pour interdire l’exécution des ordres que ces sociétés transmettent directement ou indirectement.<BR>Art 715 bis 3. - Est interdite la prise en gage par la société de ses propres actions directement ou par l'intermédiaire d'une<BR>personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société.<BR>Section 7<BR>Contrôle des sociétés par actions<BR>Art. 715 bis 4. - L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne, pour trois (03) exercices, un ou plusieurs<BR>commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits sur le tableau de l'ordre national.<BR>Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres<BR>et les valeurs de la sociétés et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux. ils vérifient<BR>également la sincérité des informations données dans le rapport du conseil d'administration ou du<BR>directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires, sur la situation financière et<BR>les comptes de la société.<BR>ils certifient la régularité et la sincérité de l'inventaire, des comptes sociaux et du bilan. Les commissaires aux comptes<BR>s'assurent que l'égalité à été respectée entre les actionnaires. Ils peuvent, à toute époque de l'année, opérer les vérifications ou<BR>contrôles qu'il jugent opportuns.<BR>De même qu'ils peuvent convoquer l'assemblée générale en cas d'urgence.<BR>A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assemblée générale ou en cas<BR>d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur<BR>remplacement par ordonnance du président du tribunal du siège de la société à la requête du conseil d'administration ou du<BR>directoire.<BR>Cette demandé peut être présentée par tout intéressé et dans les sociétés qui font publiquement appel à l'épargne par l'autorité<BR>chargée de l’ organisation et de la surveillance des opérations de bourse.<BR>Art 715 bis 5. - Lorsqu'à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas les<BR>renouveler, le commissaire aux comptes doit être entendu par l'assemblée générale.<BR>Art. 715 bis 6. Ne peuvent être commissaires aux comptes d'une société:<BR>1°) - les parents et alliés au quatrième degré incl usivement, des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de<BR>surveillance de la société;</FONT></P>
<P align=left><FONT face="times new roman, times, serif" color=#363a71> </FONT></P>
<P align=center><FONT color=#363a71><FONT face="times new roman, times, serif" size=3><STRONG>Décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières</STRONG></FONT></FONT></P><STRONG><FONT face="Times New Roman" color=#363a71 size=3></FONT></STRONG><FONT color=#363a71><FONT face="times new roman, times, serif"><STRONG>
<P align=left><BR></STRONG>Le président du haut comité d’état,<BR>Vu la constitution et notamment ses articles 115 et 117;<BR>Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le haut comité d’état;<BR>Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992 re lative aux décrets à caractère législatif;<BR>Vu la délibération n° 92-04/HCE du 02 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat;<BR>Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 modifiée e t complétée portant code de procédure civile;<BR>Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 modifiée e t complétée portant code pénal;<BR>Vu l’ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975 modifi ée et complétée portant code civil;<BR>Vu l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975 modifi ée et complétée portant code de commerce;<BR>Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d ’orientation sur les entreprises publiques économiques;<BR>Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation;<BR>Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990relative à la mo nnaie et au crédit;<BR>Le conseil consultatif national entendu,<BR>Promulgue le décret législatif dont la teneur suit:<BR>Article 1er.- Il est institué une bourse des valeurs mobilières.<BR>La bourse des valeurs mobilières est le cadre d’organisation et de déroulement des opérations sur valeurs mobilières émises<BR>par l’Etat, les autres personnes morales de droit public ainsi que les sociétés par actions.<BR>Art. 2.- La bourse des valeurs mobilières se tient à Alger.<BR>Art. 3.- La bourse des valeurs mobilières comprend les organismes suivants:<BR>·  une commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse qui constitue l’autorité du marché des valeurs<BR>mobilières, et qui est désignée ci- après « la commission »;<BR>·  une société de gestion de la bourse des valeurs.<BR>Art. 4.- Les négociations et transactions au sein de la bourse sont effectuées par des intermédiaires en opérations de bourse.<BR>TITRE 1<BR>LES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BOURSE<BR>Art. 5.- Toute négociation portant sur des valeurs mobilières admises en bourse ne peut intervenir qu’au sein de celle-ci et par<BR>l’entremise d’intermédiaires en opérations de bourse .<BR>Art. 6.- L’activité d’intermédiaire en opérations de bourse peut être exercée, après agrément de la commission, par des<BR>personnes physiques ou par des sociétés par actions constituées à titre exclusif pour cet objet.<BR>Art.7.- Les intermédiaires en opérations de bourse sont habilités, dans les conditions fixées par la commission, à:<BR>·  gérer pour le compte de leur clientèle des portefeuilles de valeurs mobilières en recevant à cet effet des fonds assortis<BR>d’un mandat de gestion;<BR>·  se porter contre-partie dans les opérations sur valeurs mobilières. Cette faculté ne peut être exercée à l’égard de leurs<BR>clients.<BR>En outre, les intermédiaires en opérations de bourse doivent s’assurer que les capitaux confiés par leurs clients pour la<BR>réalisation d’opérations en bourse proviennent de revenus régulièrement déclarés.<BR>Un règlement de la commission précisera les conditions d’application de l’alinéa ci-dessus.<BR>Art. 8. - Les intermédiaires en opérations de bourse doivent présenter des garanties suffisantes notamment en ce qui concerne<BR>la composition et le montant de leur capital, leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, les garanties et cautions à<BR>présenter, l’honorabilité et l’expérience de leurs dirigeants et de leurs agents ainsi que la sécurité des opérations de leur<BR>clientèle.<BR>Un règlement de la commission précisera l’ensemble de ces conditions.<BR>Art. 9. - Les intermédiaires en opérations de bourse sont agréés par la commission dans les conditions fixées par le règlement<BR>mentionné à l’article 31 ci-dessous.<BR>En cas de refus d’agrément, la décision de la commission doit être motivée.<BR>Le demandeur conserve tout droit de recours prévu par la législation en vigueur.<BR>Art. 10. - Le gérant, ou le conseil d’administration de chaque intermédiaire en opérations de bourse peut habiliter des agents<BR>qualifiés parmi son personnel pour effectuer des négociations de valeurs mobilières en bourse.<BR>Les règles de qualification sont définies par un règlement de la commission.<BR>Art. 11. - les agents visés à l’article 10 ci-dessus sont inscrits auprès de la commission qui leur délivre une carte<BR>professionnelle.<BR>Un règlement de la commission précisera les conditions d’application du présent article.<BR>Art. 12. - Les intermédiaires en opérations de bourse, leurs administrateurs, gérants, directeurs, agents inscrits, et<BR>généralement tout leur personnel ainsi que leurs commissaires aux comptes sont tenus au secret professionnel.<BR>La non-observation du secret professionnel est punie conformément au code pénal.<BR>Art. 13. - Les intermédiaires en opérations de bourse sont tenus de conclure avec leurs clients des contrats de mandat.<BR>Les contrats doivent obligatoirement prévoir des comptes-rendus périodiques, tous les six mois au plus, des opérations<BR>effectuées par l’intermédiaire pour son client.<BR>Les clauses impératives que doit contenir chaque contrat type sont déterminées par un règlement de la commission.<BR>Art.14.-Les intermédiaires en opérations de bourse sont responsables à l’égard de leurs donneurs d’ordres, de la livraison et<BR>du paiement des valeurs mobilières négociées sur le marché.<BR>TITRE II<BR>LA SOCIETE DE GESTION DE LA BOURSE DES VALEURS<BR>Art.15.-Le déroulement, au sens de l’article 18 ci-dessous, des transactions sur les valeurs mobilières admises en bourse, est<BR>assuré par une société de gestion de la bourse des valeurs mobilières qui revêt la forme de société par actions.<BR>Art.16.-Le capital de la société est représenté par des actions réservées aux intermédiaires en opérations de bourse.<BR>Art.17.-L’agrément de l’intermédiaire en opérations de bourse ne devient effectif que lorsque celui-ci aura acquis ou souscrit<BR>une part du capital de la société de gestion de la bourse des valeurs.<BR>Un règlement de la commission précisera les conditions d’application du présent article.<BR>Art.18.- L’objet de la société comprend notamment:<BR>·  l’organisation pratique de l’introduction en bourse des valeurs mobilières,<BR>·  l’organisation matérielle des transactions et des séances de bourse,<BR>·  l’enregistrement des négociations des intermédiaires en opérations de bourse,<BR>·  l’organisation des opérations de compensation des transactions sur valeurs mobilières,<BR>·  la gestion d’un système de négociation et de cotation,<BR>·  la publication d’informations relatives aux transactions en bourse,<BR>·  l’édition d’un bulletin officiel de la cote sous le contrôle de la commission.<BR>Les missions de la société sont exercées sous le contrôle de la commission.<BR>Art.19.-La société perçoit des commissions sur les opérations effectuées en bourse.<BR>Les règles de calcul seront fixées par règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse.<BR>TITRE III<BR>LA COIMMISSION D’ORGANISATION ET DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS DE BOURSE<BR>Chapitre 1<BR>Composition et fonctionnement<BR>Art.20.-Il est institué une commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse.<BR>Elle est composée d’un président et de six membres.<BR>Art.21.- Le président est nommé pour un mandat de quatre(04) ans.<BR>Les conditions de nomination, de cessation de fonction ainsi que le statut du président de la commission sont déterminés par<BR>voie réglementaire.<BR>Art.22.-Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre(04) ans les conditions fixées par voie<BR>réglementaire selon la répartition suivante:<BR>- un magistrat proposé par le ministre de la justice,<BR>·  un membre proposé par le Gouverneur de la Banque d’Algérie,<BR>·  deux membres choisis parmi les dirigeants des personnes morales émettrices de valeurs mobilières,<BR>·  deux membres choisis en raison de leurs expériences acquises en matière financière, bancaire ou de bourse.<BR>Il est mis fin à leurs fonctions dans les conditions fixées par voie réglementaire.<BR>Art.23.-Hormis le président, la composition de la commission est renouvelable par moitié tous les deux ans.<BR>Art.24.-La fonction de président de la commission est exercée à plein temps par son titulaire. Elle est incompatible avec tout<BR>mandat électif, fonction gouvernementale, l’exercice d’une fonction publique ou de toute autre activité à l’exception d’activités<BR>d’enseignement et de création artistique et intellectuelle.<BR>Art.25.-Le président, ainsi que l’ensemble du personnel permanent de la commission ne peuvent effectuer des transactions sur<BR>des actions admises en bourse.<BR>Art.26.-La commission adopte son règlement intérieur dés sa première réunion.<BR>Art.27.-Des redevances sont perçues sur les actes et services rendus par la commission.<BR>les règles d’assiette, de calcul et de recouvrement de ces redevances sont fixées par voie réglementaire<BR>Art.28.-Une subvention de fonctionnement est allouée à la commission sur budget de l’Etat.<BR>Art.29.-la commission dispose, pour son fonctionnement, d’un secrétariat doté de services administratifs et techniques.<BR>L’organisation et le fonctionnement de ces services ainsi que le statut de ses personnels sont déterminés par règlement de la<BR>commission.<BR>Chapitre2<BR>Missions et attributions<BR>Section I<BR>Missions<BR>Art.30.-La commission a pour mission d’organiser et de surveiller le marché des valeurs mobilières en veillant notamment:<BR>·  à la protection des investisseurs en valeurs mobilières,<BR>·  au bon fonctionnement et à la transparence du marché des valeurs mobilières.<BR>Section II<BR>Fonction réglementaire<BR>Art.31.-La commission règlement le fonctionnement du marché des valeurs mobilières en édictant les règlements concernant<BR>notamment:<BR>·  les capitaux susceptibles d’être investis dans les opérations de bourse,<BR>·  l’agrément des intermédiaires en opérations de bourse ainsi que les règles professionnelles qui lui sont applicables,<BR>·  l’étendue et le contenu de la responsabilité des intermédiaires et les garanties qu’ils doivent à leur clientèle,<BR>·  les conditions de qualification des agents autorisés à effectuer des négociations en bourse,<BR>·  les émissions dans le public,<BR>·  l’admission aux négociations de valeurs mobilières, leur radiation et la suspension des cotations,<BR>·  l’organisation des opérations de compensation,<BR>·  les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières sont négociées en bourse et livrées,<BR>·  la gestion de portefeuille des valeurs mobilières admises en bourse,<BR>·  le contenu des clauses obligatoires à inclure dans les contrats de mandats entre les intermédiaires en opérations de<BR>bourse et leurs clients,<BR>·  les offres publiques d’achat de valeurs mobilières,<BR>·  la publication périodique des informations concernant les sociétés dont les valeurs sont cotées.<BR>Art.32.-Les règlements édictés par la commission sont approuvés par voie réglementaire.<BR>Ils sont publiés au journal officiel de république Algérienne Démocratique et Populaire avec le texte d’approbation.<BR>Art.33.-En cas de recours judiciaire, le sursis à exécution des dispositions du règlement objet du recours peut être ordonné si<BR>ces dispositions sont susceptibles d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou si des faits nouveaux d’une<BR>exceptionnelle gravité sont intervenus depuis leur publication.<BR>Art.34.-La commission peut formuler au Gouvernement des propositions de textes législatifs et réglementaires concernant<BR>l’information des porteurs de valeurs mobilières et du public, l’organisation et le fonctionnement de la bourse des valeurs<BR>mobilières et le statut des intermédiaires en opérations de bourse.<BR>Section III<BR>Fonction de surveillance et de contrôle<BR>Art.35.-La commission s’assure que les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation à la bourse de<BR>valeurs mobilières se conforment aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent notamment en matière de<BR>valeurs mobilières, de tenue des assemblées générales, de composition des organes de gestion et de contrôle des publications<BR>légales.<BR>Elle ordonne, le cas échéant, à ces sociétés de publier des rectificatifs dans le cas où des omissions auraient été relevées dans<BR>les documents publiés ou fournis.<BR>Art.36.-les observations que la commission aura été amenée à relever ou toute autre information susceptible d’intéresser le<BR>public sont publiées dans le bulletin officiel de la cote et/ou dans tout autre support d’information.<BR>Art.37.-Afin d’assurer l’exécution de sa mission de surveillance et de contrôle, la commission, part délibération particulière,<BR>procède à des enquêtes auprès des sociétés faisant appel public à l’épargne, des banques et établissements financiers, des<BR>intermédiaires en opérations de bourse ainsi que des personnes qui, en raison de leur activité professionnelle, apportent leurs<BR>concours à des opérations sur valeurs mobilières ou sur des produits financiers cotés ou assument la gestion de portefeuilles<BR>de titres.<BR>Les agents habilités peuvent se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, et en obtenir la copie. Ils<BR>peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel.<BR>Art.38.-La commission peut, après une délibération particulière, procéder ou faire procéder par ses agents à la convocation et à<BR>l’audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant les affaires dont elle est saisie.<BR>Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix.<BR>Art.39.-Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et<BR>renseignements dont ils ont pu avoir connaissance, en raison de leur fonction, dans les conditions et sous les peines prévues<BR>par le code pénal.<BR>Les agents extérieurs à qui la commission peut faire appel sont astreints à l’obligation édictée à l’alinéa ci-dessus.<BR>Art.40.-Lorsqu’une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits<BR>des investisseurs en valeurs mobilières, le président de la commission peut demander au tribunal qu’il soit ordonné aux<BR>responsables de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets. Il communique une<BR>copie de sa demande au parquet à toute fin de droit.<BR>Sans préjudice des poursuites pénales, l’instance judiciaire compétente statue en référé et peut prendre même d’office, toute<BR>mesure conservatoire et prononcer pour l’exécution de son ordonnance une astreinte versée au trésor public.<BR>En cas d’infractions pénales, le président de la commission peut se constituer partie civile.<BR>Art.41.-Toute société ou établissement public qui émet des valeurs mobilières en faisant publiquement appel à l’épargne doit au<BR>préalable publier une notice destinée à l’information du public et portant au moins les mentions obligatoires prévues par le code<BR>de commerce.<BR>La commission peut également demander toute autre information relative à l’organisation, la situation financière et l’évolution de<BR>la société.<BR>Cette notice doit être visée par la commission préalablement à toute publication.<BR>Art.42.-La commission examine le projet de notice soumis au visa préalable et indique, le cas échéant, les énonciations à<BR>modifier ou les informations complémentaires à insérer.<BR>La commission peut également demander toute explication ou justifications concernant les informations contenues dans le<BR>projet de notice.<BR>Si les demandes de modification ne sont pas satisfaites, la commission peut refuser son visa.<BR>La commission dispose d’un délai de deux mois pour accorder ou refuser son visa ou demander des informations<BR>complémentaires ou des modifications.<BR>Art.43.-Sont réputées faire publiquement appel à l’épargne, les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote officielle de la<BR>bourse des valeurs, à dater de cette inscription, ou qui, pour le placement de leurs titres quels qu’ils soient, ont recours soit à<BR>des banques, des établissements financiers ou intermédiaires en opérations de bourse, soit à des procédés de publicité<BR>quelconque, soit au démarchage.<BR>Art.44.-Les titres d’emprunt émis par l’Etat algérien ou les collectivités locales sont admis de droit aux négociations si l’émetteur<BR>le demande.<BR>Les titres d’emprunt émis par d’autres personnes morales et garantis par l’Etat ou une collectivité locale sont admis de droit aux<BR>négociations si l’émetteur et le garant le demandent.<BR>Art.45.-La commission décide de l’admission des valeurs mobilières aux négociations et leur radiation.<BR>La commission peut ordonner la suspension des cotations afin d’assurer l’information et la protection des épargnants.<BR>Les décisions prises dans le cadre des alinéas 1° e t 2° ci-dessus sont publiées au bulletin officiel d e la cote.<BR>Art.46.-Les séances de bourse ont lieu sous la surveillance d’un superviseur délégué par la commission. Le superviseur peut<BR>intervenir en séance de bourse pour régler des incidents ou litiges ponctuels à caractère technique de nature à entraver le<BR>fonctionnement de la séance de bourse. Un règlement arrêté par la commission fixera les modalités d’intervention du<BR>superviseur.<BR>Art.47.-Le superviseur peut prononcer en cours de séance, la suspension d’une ou plusieurs cotations.<BR>Art.48.-La commission peut suspendre, pendant une durée ne dépassant pas cinq jours francs, les opérations en bourse en<BR>cas d’évènement majeur entraînant un dysfonctionnement de la bourse ou des mouvements erratiques des cours de bourse.<BR>Lorsque cet évènement nécessite une suspension supérieure à cinq jours francs, la décision est du ressort exclusif du ministre<BR>chargé des finances.<BR>Art.49.-Pour préserver le marché, la commission veille au respect des règles déontologiques qui s’imposent aux opérateurs du<BR>marché<BR>Un règlement de la commission définira les règles déontologiques à observer.<BR>Les principes généraux qui doivent déterminer ces règles sont les suivants:<BR>·  l’obligation de réserver un traitement égal à tous les clients,<BR>·  la priorité donnée à l’intérêt du client,<BR>·  l’exécution des ordres des clients aux meilleures conditions du marché,<BR>·  l’absence de circulation indue d’informations confidentielles.<BR>Art.50.-En cas de carence de la commission, les mesures nécessitées par les circonstances sont prises par voie réglementaire<BR>sur proposition du ministre chargé des finances, après avoir entendu le président de la commission.<BR>Section IV<BR>Fonction disciplinaire et arbitrale<BR>Art.51.-Il est institué au sein de la commission une chambre disciplinaire et arbitrale comprenant, outre le président:<BR>·  deux membres élus parmi les membres de la commission pour la durée de leur mandat,<BR>·  deux magistrats désignés par le ministre de la justice et choisis pour leur compétence en matière économique et<BR>financière.<BR>Le président de la commission assure la présidence de la chambre.<BR>Art.52.-En matière arbitrale, la chambre ci-dessus est compétente pour instruire tout litige technique résultant de l’interprétation<BR>des lois et règlements régissant le fonctionnement de la bourse intervenant:<BR>·  entre les intermédiaires en opérations de bourse,<BR>·  entre intermédiaires en opérations de bourse et la société de gestion de la bourse des valeurs,<BR>·  entre intermédiaires en opérations de bourse et sociétés émettrices,<BR>·  entre intermédiaires en opérations de bourse et les donneurs d’ordres de bourse.<BR>Art.53.-En matière disciplinaire, la chambre ci-dessus est compétente pour instruire tout manquement aux obligations<BR>professionnelles et déontologiques des intermédiaires en opérations de bourse ainsi que toute infraction aux dispositions<BR>législatives et réglementaires qui leur sont applicables.<BR>Art.54.-La chambre agit:<BR>·  soit sur requête de la commission,<BR>·  soit sur requête du superviseur visé à l’article 46 ci-dessus,<BR>·  soit sur requête d’une des parties visées à l’article 52 ci dessus,<BR>·  soit sur plainte de toute partie ayant intérêt.<BR>Art.55.-En matière déontologique et disciplinaire, les sanctions infligées par la chambre sont:<BR>·  l’avertissement,<BR>·  le blâme,<BR>·  l’interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie de l’activité,<BR>·  le retrait d’agrément,<BR>et/ou des amendes dont lez montant maximum est fixé à 10 millions de dinars ou égal au profit éventuellement réalisé du fait de<BR>la faute commise.<BR>Les sommes sont versées au fonds de garantie institué par l’article 64 ci-dessous.<BR>Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires passibles des peines prévues par les articles 59 et 60 ci-dessous<BR>sont portées devant les juridictions ordinaires compétentes.<BR>Art.56.-Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant qualifié du mis en cause n’ait été préalablement<BR>entendu ou dûment appelé à être entendu.<BR>Art.57.-La chambre statue souverainement comme en matière de référé.<BR>Les décisions de la chambre peuvent faire l’objet de recours devant la chambre administrative de la cour conformément au<BR>code de procédure civile.<BR>TITRE IV<BR>DISPOSITIONS PENALES<BR>Art.58.-les auteurs de négociations effectuées en contravention des dispositions de l’article 5 ci-dessus sont passibles de<BR>peines de l’abus de confiance prévues au code pénal et d’une amende égale au double de la valeur des titres concernés par<BR>l’infraction.<BR>Les transactions ainsi effectuées peuvent faire l’objet d’une demande d’annulation auprès du tribunal.<BR>Art.59.-Toute personne qui fait obstacle à l’exercice des attributions de la commission et de ses agents habilités, prévues aux<BR>articles 35 à50 du présent texte, sera puni d’un emprisonnement de 30 jours à trois ans et à une amende de 30.000 DA ou de<BR>l’une de ces deux peines seulement.<BR>Art.60.-Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 30.000 DA dont le montant pourra être<BR>porté au-delà de ce chiffre jusqu’au quadruple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende ne puisse être<BR>inférieure à ce même profit, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne disposant à l’occasion de l’exercice de<BR>sa profession ou de sa fonction, d’informations privilégiées sur la perspective ou la situation d’un émetteur de titres ou sur la<BR>perspective d’évolution d’une valeur mobilière, et qui aura réalisé ou sciemment permis de réaliser, sur le marché soit<BR>directement soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations, avant que le public ait connaissance de ces<BR>informations.<BR>Les opérations réalisées sur cette base sont nulles.<BR>TITRE V<BR>DISPOSITIONS DIVERSES<BR>Art.61.-a titre transitoire, et pour une période ne pouvant dépasser cinq ans à compter de la promulgation du présent texte,<BR>peuvent être agréées par la commission en qualité d’intermédiaire en opérations de bourse, les personnes morales relevant de<BR>catégories définies par décret exécutif.<BR>a ce titre, ces personnes morales peuvent souscrire aux actions de la société de gestion de la bourse des valeurs.<BR>Art.62.-Par dérogation aux dispositions de l’article 23, il n’est pas procédé au re nouvellement par moitié de la composition<BR>durant le premier mandat d’exercice de la commission.<BR>Art.63.-La commission, la commission bancaire et le conseil de la monnaie et du crédit sont autorisés à se communiquer les<BR>renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives.<BR>Les renseignements transmis sont soumis au secret professionnel.<BR>Art.64.-Un fonds est constitué afin de garantir les engagements des intermédiaires en opérations de bourse à l’égard de leurs<BR>clients.<BR>Le fonds est alimenté par les contributions obligatoires des intermédiaires en opérations de bourse et du produit des amendes<BR>prévues par l’article 55ci-dessus.<BR>La société de gestion de la bourse des valeurs peut apporter, en tant que besoin, son soutien au fonds.<BR>le fonds sera géré par la commission.<BR>Un règlement de la commission précisera les conditions de gestion et d’intervention du fonds ainsi que les règles d’assiette et<BR>de calcul des cotisations.<BR>Art.65.-Outre les dispositions de l’article 64 ci-dessus, les intermédiaires en opérations de bourse sont tenus de souscrire une<BR>assurance garantissant leur responsabilité à l’égard de leurs clients.<BR>Art.66.-Le présent décret législatif abroge les dispositions antérieures et sera publié au journal officiel de la République<BR>Algérienne Démocratique et Populaire.<BR>Fait à Alger, le 23 mai 1993.<BR>Ali KAFI</FONT></FONT></P>
<P align=left><FONT face="times new roman, times, serif" color=#363a71> </P>
<P align=center><FONT color=#363a71><STRONG><FONT face="times new roman, times, serif">Loi N° 03-04 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 modifiant et<BR>complétant le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à<BR>la Bourse des valeurs mobilières.</FONT></STRONG></FONT></P><FONT color=#363a71><STRONG>
<P align=left><BR></STRONG><FONT face="times new roman, times, serif">(Paru au JORA n°11 du 19/02/2003 )<BR>Le Président de la République,<BR>Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122 et 126 ;<BR>Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative<BR>aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;<BR>Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de<BR>procédure civile ;<BR>Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée portant code de<BR>procédure pénale ;<BR>Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal<BR>;<BR>Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant<BR>code civil ;<BR>Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant<BR>code de commerce ;<BR>Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au<BR>crédit ;<BR>Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la<BR>bourse des valeurs mobilières ;<BR>Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995<BR>relative à la concurrence ;<BR>Vu l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996<BR>relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)<BR>(SICAV) et (FCP) ;<BR>Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août<BR>2001 relative au développement de l'investissement ;<BR>Vu l'ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août<BR>2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques<BR>économiques ;<BR>Après adoption par le Parlement ;<BR>Promulgue la loi dont la teneur suit :<BR>Article 1er. - La présente loi a pour objet de modifier et de compléter le décret<BR>législatif n°93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé.<BR>Art. 2. - L'article 3 du décret législatif n 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété,<BR>susvisé est modifié et rédigé comme suit :<BR>" Art. 3. - La Bourse des valeurs comprend ;<BR>· une commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse<BR>qui constitue l'autorité du marché des valeurs mobilières, et qui est désignée<BR>ci-après<BR>" la commission ";<BR>· une société de gestion de la bourse des valeurs.<BR>· Le dépositaire central des titres.(1)<BR>· Le dépositaire central des titres".<BR>Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 5 du décret législatif n 93-10 du 23 mai 1993,<BR>modifié et complété, susvisé est abrogé.<BR>Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 6 du décret législatif n 93-10 du 23 mai 1993,<BR>modifié et complété, susvisé est modifié et rédigé comme suit :<BR>"Art. 6. - L'activité d'intermédiaire en opérations de Bourse est exercée, après<BR>agrément de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de<BR>Bourse<BR>(COSOB) par les sociétés commerciales constituées à titre principal pour cet objet,<BR>les banques et les établissements financiers".<BR>Art. 5. - L'article 7 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété,<BR>susvisé est modifié et rédigé comme suit :<BR>"Art. 7. - Les intermédiaires en opérations de Bourse peuvent, dans les limites des<BR>dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, exercer essentiellement<BR>les activités ci-après :<BR>· la négociation pour compte de tiers ;<BR>· le conseil en placement de valeurs mobilières ;<BR>· la gestion individuelle de portefeuille en vertu d'un contrat écrit ;<BR>· la gestion de portefeuille d'organismes de placement collectif en valeurs<BR>mobilières;<BR>· le placement de valeurs mobilières et de produits financiers ;<BR>· la garantie de bonne fin et la prise ferme d'émission de titres ;<BR>· la négociation pour propre compte ;<BR>· la conservation et l'administration de valeurs mobilières ;<BR>· le conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de fusion et de<BR>rachat d'entreprises.<BR>Toutefois, la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse<BR>(COSOB) peut limiter l'agrément délivré à un intermédiaire en opérations de Bourse<BR>à une partie des activités citées ci-dessus.<BR>En cas de contestation, le demandeur d'agrément lésé peut introduire un recours<BR>selon les procédures prévues à l'article 6 ci-dessous.<BR>Un règlement de la COSOB précisera les conditions et modalités d'agrément".<BR>Art. 6. - L'article 9 du décret législatif n 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété,<BR>susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit :<BR>"Art. 9. - Les intermédiaires en opérations de Bourse sont agréés par la commission<BR>d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse COSOB dans les<BR>conditions fixées par le règlement mentionné à l'article 31 du décret législatif n 93-10<BR>du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé.<BR>En cas de refus ou de limitation d'agrément, la décision de la commission est<BR>motivée.<BR>Le demandeur peut introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat dans<BR>un délai d'un (1) mois à dater de la notification de la décision de la commission.<BR>Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de trois (3) mois pour statuer sur le recours en<BR>annulation à compter de son enregistrement".<BR>Art. 7. - L'intitulé du titre II du décret législatif n 93-10 du 23 mai 1993, modifié et<BR>complété, susvisé est modifié comme suit :<BR>· "de la société de gestion de la Bourse des valeurs mobilières et du<BR>dépositaire central des titres"<BR>Art. 8. - Le titre II du décret législatif n 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété,<BR>susvisé est complété par un chapitre 1 intitulé comme suit :<BR>· "La société de gestion de la Bourse des valeurs mobilières".<BR>Art. 9. - Le décret législatif n 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est<BR>complété par un article 19 bis ainsi rédigé :<BR>"Art. 19 bis. - Les statuts et leurs modifications ainsi que la nomination du directeur<BR>général et des principaux dirigeants de la société de gestion de la Bourse des<BR>valeurs mobilières doivent être approuvés par le ministre chargé des finances après<BR>avis de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse.<BR>Sur rapport motivé de la commission d'organisation et de surveillance des opérations<BR>de Bourse, le ministre chargé des finances peut, à titre conservatoire, démettre le<BR>directeur général et/ou les principaux dirigeants de la société et pourvoir à leur<BR>remplacement dans l'attente de la désignation par le Conseil d'administration d'un<BR>nouveau directeur général et/ou de nouveaux dirigeants.<BR>Les statuts et organes de la société déjà existants doivent être mis en conformité<BR>avec les dispositions de la présente loi dans les six (6) mois de sa publication.<BR>Art. 10. - Le titre II du décret législatif n 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété,<BR>susvisé est complété par un chapitre 2 intitulé comme suit :<BR>· "Le dépositaire central des titres"<BR>Art. 11. - Le chapitre 2, du titre II du décret législatif n 93-10 du 23 mai 1993, modifié<BR>et complété, susvisé est complété par les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquiès et<BR>19 sexties ainsi rédigés :<BR>"Art. 19 ter. - Lorsqu'un émetteur de titres, qu'il soit Etat, collectivités locales,<BR>organisme public ou société par actions, use de la faculté d'émettre des titres inscrits<BR>en compte, les titres au porteur ne peuvent être inscrits que chez un intermédiaire<BR>habilité par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse<BR>en qualité de teneur de compte-conservateur de titres.<BR>Les conditions d'habilitation de tenue des comptes de titres et de contrôle de l'activité<BR>sont précisées par un règlement de la commission d'organisation et de surveillance<BR>des opérations de Bourse".<BR>"Art. 19 quater. - Les fonctions de dépositaire central des titres sont exercées par un<BR>organe institué sous forme de sociétés par actions.<BR>Les statuts et leurs modifications, la nomination du directeur général ainsi que les<BR>principaux dirigeants du dépositaire central des titres doivent être approuvés par le<BR>ministre chargé des finances après avis de la commission d'organisation et de<BR>surveillance des opérations de Bourse.<BR>Sur rapport motivé de la commission d'organisation et de surveillance des opérations<BR>de Bourse et à titre conservatoire, le ministre chargé des finances peut démettre le<BR>directeur général du dépositaire central des titres et/ou les principaux dirigeants et<BR>pourvoir à leur remplacement dans l'attente de la nomination par le conseil<BR>d'administration d'un nouveau directeur général et/ou de nouveaux dirigeants.<BR>Les missions du dépositaire central des titres susceptibles de permettre le<BR>dénouement des opérations contractées sur les marchés réglementés ou de gré à<BR>gré consistent en :<BR>· la conservation des titres qui permet l'ouverture de comptes au nom des<BR>intervenants agréés,<BR>· le suivi du mouvement des titres d'un compte à un autre,<BR>· l'administration des titres pour permettre aux intervenants agréés d'exercer<BR>leurs droits y afférents,<BR>· la codification des titres,<BR>· la publication d'informations relatives au marché.<BR>"Art .19 quinquiès. - Le capital du dépositaire central des titres évalué à soixante cinq<BR>(65) millions de dinars est constitué des participations de ses fondateurs qui sont :<BR>· la Banque extérieure d'Algérie,<BR>· le crédit populaire d'Algérie,<BR>· la Banque nationale d'Algérie,<BR>· la Banque de l'agriculture et du développement rural,<BR>· la caisse nationale d'épargne et de prévoyance/Banque,<BR>· le groupe SAIDAL,<BR>· l'entreprise de gestion hôtelière El-Aurassi,<BR>· l'entreprise ERIAD - Sétif.<BR>Le capital de la société du dépositaire central des titres n'est ouvert qu'à :<BR>· la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières,<BR>· les sociétés émettrices de titres,<BR>· les intermédiaires en opérations de Bourse.<BR>Le Trésor public et la Banque d'Algérie sont réputés détenteurs de participations<BR>dans la société en vertu de la loi et peuvent, à leur demande, exercer ce droit.<BR>Toute nouvelle demande de participation au capital du dépositaire central des titres<BR>est soumise à l'approbation de la commission d'organisation et de surveillance des<BR>opérations de Bourse sur proposition du conseil d'administration du dépositaire<BR>central des titres.<BR>Les modalités d'application du présent article et notamment les conditions relatives à<BR>la participation au capital de la société sont précisées par un règlement de la<BR>commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse".<BR>"Art 19 Sixtiès. - Les activités du dépositaire central des titres visées à l'article 19<BR>quater ci-dessus sont exercées sous le contrôle de la commission d'organisation et<BR>de surveillance des opérations de Bourse".<BR>Art. 12. - L'article 20 du décret législatif n 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété,<BR>susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit :<BR>"Art. 20. - Il est institué une Commission d'organisation et de surveillance des<BR>opérations de Bourse, autorité de régulation indépendante, jouissant de la<BR>personnalité morale et de l'autonomie financière.<BR>Elle est composée d'un président et de six (6) membres".<BR>Art. 13. - L'article 22 du décret législatif n 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété,<BR>susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit :<BR>"Art. 22. - Les membres de la commission sont nommés en fonction de leurs<BR>compétences financière et boursière pour une durée de quatre (4) ans dans les<BR>conditions fixées par voie réglementaire selon la répartition suivante :<BR>· un magistrat proposé par le ministre de la justice ;<BR>· un membre proposé par le ministre chargé des finances ;<BR>· un professeur d'université proposé par le ministre chargé de l'enseignement<BR>supérieur ;<BR>· un membre proposé par le Gouverneur de la Banque d'Algérie ;<BR>· un membre choisi parmi les dirigeants des personnes morales émettrices de<BR>valeurs mobilières ;<BR>· un membre proposé par l'ordre national des experts comptables,<BR>commissaires aux comptes et comptables agréés".<BR>Art. 14. - L'article 30 du décret législatif n 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété,<BR>susvisé est modifié,<BR>complété et rédigé comme suit :<BR>"Art. 30. - La commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse<BR>a pour mission d'organiser et de surveiller le marché des valeurs mobilières en<BR>veillant notamment :<BR>- à la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières ou tout autre produit<BR>financier donnant lieu à appel public à l'épargne.<BR>Ne sont pas soumis au contrôle de la commission les produits financiers négociés<BR>sur un marché relevant de l'autorité de la Banque d'Algérie.<BR>- au bon fonctionnement et à la transparence du marché des valeurs mobilières.<BR>A ce titre, la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse<BR>présente au Gouvernement un rapport annuel sur l'activité du marché des valeurs<BR>mobilières".<BR>Art. 15. - L'article 31 du décret législatif n 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété,<BR>susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit :<BR>"Art. 31. - La commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse<BR>réglemente le fonctionnement du marché des valeurs mobilières en édictant les<BR>règlements concernant notamment :<BR>· les capitaux susceptibles d'être investis dans les opérations de bourse ;<BR>· l'agrément des intermédiaires en opérations de bourse ainsi que les règles<BR>professionnelles qui leur sont applicables ;<BR>· l'étendue et le contenu de la responsabilité des intermédiaires et les garanties<BR>qu'ils doivent à leur clientèle ;<BR>· les conditions et règles régissant les relations entre le dépositaire central des<BR>titres et les bénéficiaires de ses prestations citées à l'article 19 quater cidessus<BR>;<BR>· les règles relatives à la conservation des titres, au fonctionnement et à<BR>l'administration des comptes courants de titres ;<BR>· les règles relatives à la gestion du système de règlement et de livraison des<BR>titres ;<BR>· les conditions d'habilitation et d'exercice de l'activité de conservation et<BR>d'administration des titres,<BR>· les conditions d’habilitation des agents autorisés à effectuer des négociations<BR>en bourse,<BR>· les émissions dans le public,<BR>· l'admission aux négociations de valeurs mobilières, leur radiation et la<BR>suspension des cotations,<BR>· l'organisation des opérations de compensation ,<BR>· les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières sont négociées en<BR>bourse et livrées,<BR>· la gestion de portefeuille des valeurs mobilières admises en bourse ,<BR>· le contenu des clauses obligatoires à inclure dans les contrats de mandats<BR>entre les intermédiaires en opérations de bourse et leurs clients,<BR>· les offres publiques d'achat de valeurs mobilières ,<BR>· la publication périodique des informations concernant les sociétés dont les<BR>valeurs sont cotées.<BR>·<BR>Art. 16. - L'article 41 du décret législatif n 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété,<BR>susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit :<BR>"Art. 41. - Toute société ou tout établissement public qui émet, par appel public à<BR>l'épargne, des valeurs mobilières ou tout autre produit financier visé à l'article 30 cidessus,<BR>doit au préalable publier une notice destinée à l'information du public et<BR>portant sur son organisation, sa situation financière et l'évolution de son activité.<BR>Toute société qui demande l'admission de ses titres aux négociations en bourse doit<BR>au préalable publier une notice.<BR>La notice doit être visée par la commission<BR>d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse préalablement à sa<BR>publication".<BR>Art. 17. - L'article 43 du décret législatif n 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété,<BR>susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit :<BR>"Art. 43. - Sont réputées faire appel public à l'épargne, les sociétés dont les titres<BR>sont admis aux négociations en bourse, à dater de leur inscription, ou qui pour le<BR>placement de leurs titres quels qu'ils soient, ont recours soit à des banques, des<BR>établissements financiers ou des intermédiaires".<BR>Art. 18. - L'article 57 du décret législatif n 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété,<BR>susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit :<BR>"Art. 57. - Les décisions de la chambre statuant en matière disciplinaire sont<BR>susceptibles d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat dans un délai d'un<BR>(1) mois, à compter de la notification de la décision contestée.<BR>Le recours est instruit et jugé dans un délai de six (6) mois à compter de son<BR>enregistrement".<BR>Art. 19. - L'article 60 du décret législatif n 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété,<BR>susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit :<BR>"Art. 60. - Sera punie d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une<BR>amende de trente mille dinars (30.000 DA) dont le montant pourra être porté au delà<BR>de ce chiffre jusqu'au quadruple du montant du profit éventuellement réalisé, sans<BR>que l'amende ne puisse être inférieure à ce même profit, ou de l'une de ces deux<BR>peines seulement :<BR>· toute personne disposant à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de sa<BR>fonction d'informations privilégiées sur la perspective ou la situation d'un<BR>émetteur de titres ou sur la perspective d'évolution d'une valeur mobilière et<BR>qui aura réalisé ou sciemment permis de réaliser, sur le marché soit<BR>directement soit par personne interposée une ou plusieurs opérations avant<BR>que le public ait connaissance de ces informations,<BR>· toute personne qui aura sciemment répandu dans le public, par des voies et<BR>moyens quelconques, des informations fausses ou trompeuses sur les<BR>perspectives<BR>ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés en bourse ou sur<BR>les perspectives d'évolution d'un titre admis aux négociations en bourse de<BR>nature à agir sur les cours ;<BR>· toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura exercé ou<BR>tenté d'exercer une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement<BR>régulier du marché des valeurs mobilières en induisant autrui en erreur.<BR>Les opérations réalisées sur cette base sont nulles".<BR>Art. 20. - Il est créé après l'article 65 du décret législatif n 93-10 du 23 mai 1993,<BR>modifié et complété, susvisé les articles 65 bis, 65 ter, 65 quater et 65 quinquiès<BR>ainsi redigés :<BR>"Art. 65 bis. - Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui<BR>vient à posséder plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié<BR>ou des deux tiers du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont<BR>admises aux négociations en bourse est tenue de déclarer à la société, à la<BR>commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse et à la<BR>société de gestion de la Bourse des valeurs mobilières, dans un délai maximum de<BR>quinze (15) jours à compter du franchissement du seuil de participation, le nombre<BR>total d'actions qu'elle possède.<BR>Cette déclaration est également faite dans le même délai et aux mêmes organismes<BR>lorsque la participation au capital de la société ou le nombre de droits de vote devient<BR>inférieur aux seuils prévus à l'alinéa 1er ci-dessus ".<BR>Les actionnaires des sociétés d'investissement à capital variable ne sont pas soumis<BR>aux dispositions du premier alinéa ci-dessus.<BR>Un règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de<BR>Bourse précisera les conditions d'application du présent article".<BR>"Art. 65 ter. - Aux fins de déterminer les seuils de participation prévus à l'article 65<BR>bis ci-dessus, sont assimilés aux actions ou aux droits de vote, les actions et les<BR>droits de vote possédés par la personne tenue à la<BR>déclaration prévue à l'article 65 bis ci-dessus :<BR>· les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le<BR>compte de cette personne ;<BR>· les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette<BR>personne;<BR>· les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette<BR>personne agit de concert ;<BR>· les actions ou les droits de vote que cette personne ou l'une des personnes<BR>mentionnées ci-dessus est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu<BR>d'un accord préalable".<BR>"Art. 65 quater. - L'action de concert est un accord entre des personnes physiques<BR>ou morales en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote pour mettre en oeuvre<BR>une politique commune vis-à-vis de la société.<BR>Un tel accord est présumé exister :<BR>· entre une société et ses représentants légaux ;<BR>· entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article 731 du<BR>code de commerce ;<BR>· entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes".<BR>"Art. 65 quinquiès. - A défaut d'avoir été régulièrement déclarées, les actions<BR>possédées en franchissement de seuils sont privées du droit de vote pour toute<BR>assemblée d'actionnaires qui se tiendrait dans les trois (3) années qui suivent la date<BR>de régularisation effectuées par la personne concernée.<BR>Art. 21. - Il est procédé dans le décret législatif n 93-10 du 23 mai 1993, modifié et<BR>complété, susvisé, au remplacement dans la version en langue arabe, de :<BR>· "l'appel public à l'épargne":<BR>· "la société d'administration de la bourse des valeurs mobilières" par la<BR>société de gestion de la bourse des valeurs mobilières.<BR>· le profit<BR>Art. 22. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne<BR>démocratique et Populaire.<BR>Fait à Alger le16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003.<BR>Abdelaziz BOUTEFLIKA.</FONT></FONT></P>
<P align=left><FONT face="times new roman, times, serif"> </FONT></P></FONT>